LIVREIer : Du commerce en général. | Articles L110-1 à L154-1. Titre V : De la protection du secret des affaires | Articles L151-1 à L154-1. Chapitre Ier : De l'objet et des conditions de la protection | Articles L151-1 à L151-9 . Section 4 : Des exceptions à la protection du secret des affaires | Articles L151-7 à L151-9. Réinitialiser Retour. Filtres ( ) Filtres
I. ― Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, il est stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du présent code, des administrateurs représentant les société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes 1° Elle n'est pas soumise à l'obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l'article L. 2311-2 du code du travail ;2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent société n'est pas soumise à l'obligation prévue aux deux premiers alinéas du présent I dès lors qu'elle est la filiale, directe ou indirecte, d'une société elle-même soumise à cette ― Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d'administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à huit et au moins à un s'il est égal ou inférieur à administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1. L'élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1° du III du présent article respecte la parité conformément à l'article L. 225-28. Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement du 2° du même III, le comité de groupe, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise désigne une femme et un ― Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, après avis, selon le cas, du comité de groupe, du comité central d'entreprise ou du comité d'entreprise, l'assemblée générale extraordinaire procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les administrateurs représentant les salariés, selon l'une des modalités suivantes 1° L'organisation d'une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dans les conditions fixées à l'article L. 225-28 ;2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l'article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise de la société mentionnée au I du présent article ;3° La désignation par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du même code dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu'un seul administrateur est à désigner, ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour de ces élections lorsque deux administrateurs sont à désigner ;4° Lorsqu'au moins deux administrateurs sont à désigner, la désignation de l'un des administrateurs selon l'une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l'autre par le comité d'entreprise européen, s'il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l'article L. 2351-1 du code du travail, par l'organe de représentation des salariés mentionné à l'article L. 2352-16 du même code ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l'article L. 2353-1 dudit ou la désignation des administrateurs représentant les salariés intervient dans les six mois suivant la modification des statuts prévue au premier alinéa du présent ― Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III, tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolution tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au même défaut de modification des statuts à l'issue du délai prévu au premier alinéa dudit III, les administrateurs représentant les salariés sont désignés par la voie de l'élection mentionnée au 1° du III dans les six mois suivant l'expiration du même délai. Tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à la société d'organiser l' ― Les sociétés répondant aux critères fixés au I du présent article ou à l'article L. 22-10-7 et dont le conseil d'administration comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l'article L. 225-27 du présent code ou du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, ne sont pas soumises à l'obligation prévue aux I à III du présent article dès lors que le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au le nombre de ces administrateurs est inférieur au nombre prévu au II, les I à IV sont applicables à l'expiration du mandat en cours des administrateurs représentant les salariés..
Codecivil : articles 2225 à 2227 Délais; Code de commerce : articles L110-1 à L110-4 Acte de commerce; Code de commerce : article L123-22 Obligations comptables applicables à tous les commerçants; Code de commerce : articles L225-96 à L225-126 Assemblées d'actionnaires; Code de la consommation : article L213-1 Conservation des
Dans un arrêt du 6 décembre 2018, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur le délai dans lequel un entrepreneur, mis en cause par un maître de l’ouvrage, peut agir en garantie des vices cachés à l’encontre d’un fabricant. Cet arrêt, certes non publié, est dissonant par rapport à d’autres décisions rendues récemment par d’autres formations de la Cour de cassation. Le contexte de l’affaire Une personne avait fait construire un hangar agricole par une entreprise qui en réalisa la toiture au moyen de plaques de fibrociment fabriquées par une société française rachetée par la suite par une société espagnole. Livrées en 2001, les plaques ainsi achetées et posées par l’entrepreneur se sont avérées être à l’origine des dommages relevés par le maître de l’ouvrage. Les travaux ont été réceptionnés le 31 octobre 2001 sous réserve d’étanchéité. Des fissures étant apparues sur les plaques de fibrociment, une expertise judiciaire a été diligentée à la demande du maître de l’ouvrage, qui a assigné l’entreprise générale de bâtiment après le dépôt du rapport d’expertise le 30 octobre 2012. Nous sommes alors en 2013, 12 ans après la livraison des plaques litigieuses le maître de l’ouvrage assigne le constructeur qui assigne à son tour en garantie le fabricant quelques mois plus tard. Comment l’action récursoire de l’entrepreneur contre le fabricant a-t-elle été accueillie par les juges ? Quelle solution a été donnée par les juges du fond puis la Cour de cassation ? Le Tribunal de grande instance de Strasbourg a déclaré l’appel en garantie recevable et condamné le fabricant à garantir l’entreprise de bâtiment de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Le fabricant a interjeté appel de cette décision, soutenant que l’appel en garantie était prescrit car introduit plus de 10 ans après la livraison, en contravention des dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce dans son ancienne rédaction. La Cour d’appel de Colmar a infirmé le jugement et considéré que l’action contre le fabricant était effectivement tardive. La Cour relève qu’il convient de distinguer le délai d’action de l’article 1648 ancien du code civil de la durée de la garantie légale du vendeur, qui est en l’espèce de dix ans à compter de la vente, conformément à l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version antérieure ». Elle considère que l’action en garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de prescription de droit commun de l’article L. 110-4 qui a en l’espèce commencé à courir à compter de la livraison en aout 2001. La 3ème chambre de la Cour de cassation n’approuve pas cette articulation des délais de prescription au détriment de l’entreprise. La troisième chambre casse l’arrêt des Juges de Colmar, et affirme, sans viser l’article L. 110-4 du code de commerce, mais seulement l’article 1648 du code civil, que le délai d’action en garantie des vices cachés avait couru à compter de l’assignation de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage, peu importe que le délai de 10 ans ait expiré entre-temps. La Cour ajoute, en effet, que le délai de dix ans prévu au Code de commerce était suspendu » jusqu’à ce que la responsabilité de l’entrepreneur ait été recherchée par le maitre de l’ouvrage. Quels enseignements tirer de cette jurisprudence ? C’est une question qui fait débat depuis quelques années, toutes les chambres de la Cour de cassation n’étant pas sur la même longueur d’ondes. Appliquant le principe général Actioni non natae non currit praescriptio », la 3ème chambre refuse ainsi de poser un délai butoir - de 10 ans dans le cas présent, mais de 5 ans désormais - au-delà duquel l’entrepreneur supporterait seul les défauts de fabrication de matériaux qu’il installe chez des clients. C’est évidemment protecteur de l’entreprise et des constructeurs en général, mais le pendant d’une telle jurisprudence est moins positif pour les fabricants, qui voient alors leur responsabilité susceptible d’être engagée très longtemps après la vente. C’est une décision de cassation qui sanctionne » une interprétation des textes de loi de manière tranchée, mais c’est une décision qui n’est pas publiée au Bulletin de la Cour… Difficile de déterminer dans ces conditions quelle importance il convient de lui donner et quel impact va avoir cet arrêt qui tranche avec la jurisprudence très récente d’autres chambre de la Haute Cour. Cet arrêt de la 3ème chambre civile - la chambre de l’immobilier et de la construction - est en effet contradiction avec de très récents arrêts de la 1ère chambre civile et de la chambre commerciale. La 1ère chambre civile, dans un arrêt du 6 juin 2018 publié au Bulletin, a tranché en faveur de la conception opposée à l’adage Actioni non natae » susvisé, et considère que la période d’épreuve du bon fonctionnement d’un produit ou d’une chose doit avoir un terme raisonnable. Elle a jugé prescrite l’action formée par un acquéreur final contre le fabricant dans le délai de l’article 1648 du code civil, mais 8 ans après l’expiration du délai décennale de l’article L. 110-4 du code de commerce. La 1ère chambre a jugé que l’acheteur final ne pouvait avoir plus de droit que l’acheteur initial, même s’il découvre tardivement les vices de la chose achetée. La chambre commerciale, dans le cadre d’une affaire proche de celle étudiée ici, a jugé le 16 janvier 2019 que l’action récursoire était irrecevable car L’action en garantie des vices cachés n’avait pas été introduite dans le délai de la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce. C’est un revirement » pour la chambre commerciale qui statuait jusqu’ici en sens inverse. Il était attendu que la 3ème chambre civile suive le chemin emprunté plus tôt par la 1ère chambre comme l’a fait plus tard la chambre commerciale… ce n’est pas le cas. La question est de savoir si elle résistera ou si elle se rangera à la jurisprudence désormais majoritaire ».
ArticleL441-17. I.-Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d'inexécution d'engagements contractuels. Il prévoit une marge d'erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l'autre partie en cas d'aléa.
Le Quotidien du 8 décembre 2005 Commercial Créer un lien vers ce contenu [Brèves] Champ d'application de la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce. Lire en ligne Copier La Cour de cassation a, récemment, rappelé que, conformément à l'article L. 110-4 du Code de commerce N° Lexbase L5548AIC, sont soumises à la prescription décennale les obligations nées de la loi entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants à l'occasion de leur commerce, et a précisé que tel est le cas de l'obligation de rembourser résultant du paiement de l'indu Cass. com., 29 novembre 2005, n° F-P+B N° Lexbase A8324DLU. En l'espèce, après la mise en règlement judiciaire d'une société dont Mme P. était la gérante, le tribunal a converti cette procédure collective en liquidation de biens, par jugement du 6 décembre 1985 et, par ce même jugement, a condamné Mme P. au paiement des dettes sociales et a prononcé la liquidation des biens de celle-ci. Un immeuble dont la débitrice était propriétaire, et dont la construction avait été financée au moyen d'un prêt consenti par la banque, a été vendu, à l'insu du syndic, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière. Suivant procès-verbal de règlement amiable du 10 mars 1986, la banque a été colloquée à concurrence d'une certaine somme. La banque ayant versé une somme moindre, le syndic lui a demandé en vain de restituer le solde puis l'a assignée en paiement par acte du 11 août 1998, mais celle-ci a invoqué la prescription de l'action. Le tribunal a condamné la banque à payer au syndic le solde. La cour d'appel a confirmé le jugement, aux motifs que, dès lors que la cause de l'action du syndic ne naît pas de l'obligation souscrite par Mme P. puisque celui-ci n'est pas partie au contrat de prêt concerné, mais vise seulement à la préservation des droits de la masse des créanciers de la liquidation, la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale devait être écartée. Au contraire, la Haute cour, soumettant cette obligation à la prescription décennale, casse l'arrêt d'appel pour violation de l'article L. 110-4 du Code de commerce. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid81797 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données. Données analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne. Codes Code de commerce; Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale. (Articles L225-17 à L225-56) Article L225-53; Code de commerce. Article L225-53 . Effectuer une recherche dans : Tous les contenus. Sélectionner un fonds. Codes Textes consolidés Journal officiel Circulaires et instructions Jurisprudence

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000La loi répute pareillement actes de commerce 1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;2° Toutes expéditions maritimes ;3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

Laprescription commerciale passe pour sa part de dix ans à cinq ans, l'article L. 110-4 du code de commerce étant ainsi libellé : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Codede commerce. Partie législative. LIVRE Ier : Du commerce en général. TITRE Ier : De l'acte de commerce. Article L110-1. La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que
LeCode de commerce ouvre la possibilité des actes commerciaux entre commerçants et non-commerçants en évoquant les obligations "nées à l'occasion de leur commerce" dans l'article L110-4. Cette distinction entre commerçants et non-commerçants est au fondement même de l'existence du droit du commerce. De la qualité de
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