Anoter : Confirmation de jurisprudence.. La Cour de cassation a dĂ©jĂ  jugĂ© Ă  plusieurs reprises que la prescription biennale de l'article L 218-2 du Code de la consommation Ă©tait applicable Ă  tous les services financiers consentis par des professionnels Ă  des particuliers et, donc, Ă  l'action en paiement d'un prĂȘt octroyĂ© Ă  un consommateur par une
Continuons notre dĂ©corticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 dĂ©cembre 2019 relative Ă  l’engagement dans la vie locale et Ă  la proximitĂ© de l’action publique La loi engagement et proximitĂ© au JO de ce matin premier dĂ©cryptage d’un Ă©trange patchwork voir aussi deux trĂšs courtes vidĂ©os gĂ©nĂ©rales CommunautĂ©s d’agglomĂ©ration en – de 3mn, que va changer la loi engagement et proximitĂ© ? [COURTE VIDEO] CommunautĂ©s de communes en 3mn30, que va changer la loi engagement et proximitĂ© ? [VIDEO] Abordons maintenant l’article 118 de cette loi, crĂ©ant un nouveau droit de prĂ©emption pour la prĂ©servation des ressources en eau destinĂ©es Ă  la consommation humaine ». Cet article commence par modifier l’articleL. 210-1 du code de l’urbanisme afin d’exclure du rĂ©gime des droits de prĂ©emption classiques les actions visant Ă  prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau ». Et pour cause car cet article crĂ©e ensuite dans ce mĂȘme code de l’urbanisme un nouveau rĂ©gime, un nouveau droit de prĂ©emption pour la prĂ©servation des ressources en eau destinĂ©es Ă  la consommation humaine» art. L. 218-1 et suiv., nouveaux, du Code de l’urbanisme. I. OĂč ? L’institution de ce nouveau droit de prĂ©emption porte sur des surfaces agricoles » et doit porter sur un territoire dĂ©limitĂ© en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisĂ©s pour l’alimentation en eau destinĂ©e Ă  la consommation humaine ». II. Dans quel but ? Ce droit de prĂ©emption a pour objectif de prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau dans laquelle est effectuĂ© le prĂ©lĂšvement. Toutes les prĂ©emptions devront donc strictement porter sur cet objet et ne pas s’étendre Ă  d’autres motifs. Dans le mĂȘme sens, l’arrĂȘtĂ© instaurant le droit de prĂ©emption » doit prĂ©ciser la zone sur laquelle il s’applique. » III. Qui en prend l’initiative ? Qui l’instaure ? Ce droit de prĂ©emption est instituĂ© par l’autoritĂ© administrative de l’État » par arrĂȘtĂ© aprĂšs avis des communes, des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tents en matiĂšre de plan local d’urbanisme [on pourrait croire que les communes n’ont leur avis Ă  donner que si elles sont compĂ©tentes en PLU mais cette interprĂ©tation, certes possible, n’est pas la plus prudente
] des chambres d’agriculture et des sociĂ©tĂ©s d’amĂ©nagement foncier et d’établissement rural concernĂ©s par la dĂ©limitation des zones de prĂ©emption. Mais l’initiative doit en revenir aux communes ou groupements de communes compĂ©tents pour contribuer Ă  la prĂ©servation de la ressource en eau en application de l’article L. 2224-7 du CGCT. IV. Qui est titulaire de ce droit de prĂ©emption ? Ce droit de prĂ©emption appartient Ă  la commune ou au groupement de communes exerçant la compĂ©tence de contribution Ă  la prĂ©servation de la ressource en eau prĂ©vue Ă  l’article L. 2224-7 du CGCT. V. Et qu’en feront-elles, de ces biens, ces structures compĂ©tentes pour la prĂ©servation de la ressource en eau ? Les biens acquis devront cumulativement ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans le domaine privĂ© de la collectivitĂ© territoriale ou de l’établissement public qui les a acquis. ĂȘtre utilisĂ©s qu’en vue d’une exploitation agricole » voir ci-aprĂšs. Celle-ci doit ĂȘtre compatible avec l’objectif de prĂ©servation de la ressource en eau. Sur ce dernier point, la plupart des collectivitĂ©s pourront avoir interĂȘt Ă  y conclure un bail agricole environnemental plus prĂ©cisĂ©ment, rĂ©gime de l’article L. 411-27 du code rural et de la pĂȘche maritime. Mais le texte est Ă©trangement rĂ©digĂ©. Il ne permet d’utilisation qu’agricole. Ce texte est clair en ce qu’il interdit l’usage non agricole. Certes. Mais il est obscur en ce que se pose la question de savoir si l’on pourrait, ou non, NE PAS L’UTILISER. Peut-on par exemple envisager des prĂ©servations environnementales plus radicales, comme des pratiques de rĂ©-ensauvagement » remise Ă  l’état naturel intĂ©gral avec reconstitution des Ă©tats naturels initiaux puis fermeture Ă  tout accĂšs humain ? Ou NON un telle non utilisation peut-ĂȘtre elle une utilisation » au sens de ce texte ? ? Disons que le dĂ©bat pourrait exister
 Au minimum, des sĂ©curisations juridiques seront Ă  envisager au cas par cas avec des ruches et autres Ă©lĂ©ments en faveur d’un maintien d’un usage agricole. Il est d’ailleurs Ă  noter art. L. 218-12 du Code de l’urbanisme que la commune ou le groupement de communes compĂ©tent pour contribuer Ă  la prĂ©servation de la ressource doit ouvrir, dĂšs institution d’une zone de prĂ©emption, un registre sur lequel sont d’une part, inscrites les acquisitions rĂ©alisĂ©es par exercice du droit de prĂ©emption d’autre part, mentionnĂ©e l’utilisation effective des biens ainsi acquis. VI. Quels contrats pourra-t-on envisager pour l’exploitation de sur ces parcelles ? Naturellement, ces biens acquis pourront donner lieu Ă  baux ruraux ou ĂȘtre concĂ©dĂ©s temporairement Ă  des personnes publiques ou privĂ©es, Ă  la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui devra prĂ©voir les mesures nĂ©cessaires Ă  la prĂ©servation de la ressource en eau et qui devra ĂȘtre annexĂ© Ă  l’acte de vente, de location ou de concession temporaire. En fait, il s’agira donc le plus souvent, sauf gestion en rĂ©gie par exemple via des maraĂźchages bio pour la restauration scolaire comme des communes commencent Ă  le dĂ©velopper, de recourir au rĂ©gime de l’article L. 411-27 du code rural et de la pĂȘche maritime. En effet, ce texte permet, dans sa mouture issue d’une loi de 2014, d’introduire des clauses environnementales lors de la conclusion ou du renouvellement des baux ruraux. Cela dit, il ne s’agira pas de faire n’importe quel contrat sur mesure. Les baux du domaine privĂ© de l’État, des collectivitĂ©s territoriales, de leurs groupements ainsi que des Ă©tablissements publics, lorsqu’ils portent sur des biens ruraux sont soumis au statut du fermage article L. 415-11 du code rural et de la pĂȘche maritime. Attention dans un arrĂȘt en date du 16 octobre 2013, la Cour de cassation affirme que la prĂ©sence de clauses exorbitantes de droit commun dans un bail rural n’a pas pour effet de confĂ©rer un caractĂšre administratif Ă  la convention » 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-25310. CombinĂ© avec l’article L. 415-11 du code rural et de la pĂȘche maritime, il en ressort nettement que les collectivitĂ©s ne peuvent tenter de basculer ces contrats dans le rĂ©gime du droit public classique
 VII. Et si une parcelle se trouve Ă  l’intĂ©rieur de plusieurs aires d’alimentation en eau potable ? Lorsqu’une parcelle est situĂ©e Ă  l’intĂ©rieur de plusieurs aires d’alimentation de captages d’eau potable relevant de communes ou de groupements de communes diffĂ©rents, l’ordre de prioritĂ© d’exercice de ces droits de prĂ©emption est fixĂ© par l’autoritĂ© administrative », selon le code l’Etat. VIII. Ce droit de prĂ©emption prime-t-il sur les autres ? Loin s’en faut, puisqu’au contraire la nouvelle loi dispose que les droits de prĂ©emption prĂ©vus aux articles L. 211-1, L. 212-2, L. 215-1 et L. 215-2 priment les droits de prĂ©emption prĂ©vus Ă  l’article L. 218-1. IX. Quelles sont les aliĂ©nations soumises Ă  ce nouveau droit de prĂ©emption ? Ce nouveau droit de prĂ©emption est moins vaste que celui des SAFER. Il est limitĂ© aux aliĂ©nations mentionnĂ©es aux premier, deuxiĂšme, cinquiĂšme, sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as de l’article L. 143-1 du code rural et de la pĂȘche maritime ». Ce qui inclut les Ă  titre onĂ©reux de biens immobiliers Ă  usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachĂ©s ou de terrains nus Ă  vocation agricole Ă  quelques exceptions prĂšs. inclut la plupart des bĂątiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour l’exercice d’une activitĂ© agricole au cours des cinq derniĂšres annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© l’aliĂ©nation, pour leur rendre un usage agricole quitte Ă  conclure ensuite un bail environnemental par exemple n’inclut pas les bĂątiments situĂ©s dans les zones ou espaces agricoles qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximitĂ© immĂ©diate de l’eau, dans le but de les affecter de nouveau Ă  l’exploitation de telles cultures marines. n’inclut pas l’aliĂ©nation Ă  titre onĂ©reux de bĂątiments situĂ©s dans les zones ou espaces agricoles utilisĂ©s pour l’exercice d’une activitĂ© agricole au cours des vingt annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© l’aliĂ©nation, et ce pour rendre Ă  ces bĂątiments un usage agricole. Cela dit, cette limitation est elle mĂȘme d’une assez grande complexitĂ©. inclut, semble-t-il, les terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou Ă©quipements qui ne sont pas de nature Ă  compromettre dĂ©finitivement une vocation agricole. inclut, semble-t-il, les terrains Ă  vocation agricole avec droits Ă  paiement dĂ©couplĂ©s créés au titre de la politique agricole commune rĂ©gime complexe avec rĂ©trocessions partielles. semble inclure l’aliĂ©nation Ă  titre onĂ©reux de l’usufruit ou de la nue-propriĂ©tĂ© des biens susmentionnĂ©s. Attention les exceptions au droit de prĂ©emption posĂ©es par les articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pĂȘche maritime s’appliquent aussi Ă  ce nouveau droit de prĂ©emption. X. Ce champ d’action sera-t-il efficace ? Pas vraiment car de plus en plus, les cessions de biens se font par des cessions de parts de SCI ou autres sociĂ©tĂ©s
 qui ne tombent pas dans le champ de ce droit de prĂ©emption. XI. Pourra-t-on envisager une prĂ©emption partielle ? Ce droit de prĂ©emption peut s’exercer pour acquĂ©rir la fraction d’une unitĂ© fonciĂšre comprise Ă  l’intĂ©rieur de la zone de prĂ©emption. Mais, classiquement, dans ce cas, le propriĂ©taire peut exiger que le titulaire du droit de prĂ©emption se porte acquĂ©reur de l’ensemble de l’unitĂ© fonciĂšre. XII. Quelles sont les Ă©tapes de cette procĂ©dure ? Les articles L. 218-8 Ă  -11, nouveaux, du Code de l’urbanisme prĂ©voient les Ă©tapes suivantes dĂ©claration prĂ©alable adressĂ©e par le propriĂ©taire Ă  la commune ou au groupement de communes titulaire du droit de prĂ©emption » avec obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliĂ©nation projetĂ©e ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise Ă  prix. Lorsque la contrepartie de l’aliĂ©nation fait l’objet d’un paiement en nature, la dĂ©claration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie », avec copie Ă  la SAFER. un silence de deux mois vaut renonciation Ă  l’exercice du droit de prĂ©emption. Le titulaire de ce droit de prĂ©emption peut, dans ce dĂ©lai de deux mois, adresser au propriĂ©taire une demande unique de communication des documents permettant d’apprĂ©cier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la situation sociale, financiĂšre et patrimoniale de la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre la liste des documents susceptibles d’ĂȘtre demandĂ©s sera prĂ©cisĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’Etat, avec copie Ă  la SAFER. Le dĂ©lai de deux mois est suspendu Ă  compter de la rĂ©ception de cette demande et reprend Ă  compter de la rĂ©ception des documents demandĂ©s par le titulaire du droit de prĂ©emption. Si le dĂ©lai restant est infĂ©rieur Ă  un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa dĂ©cision. PassĂ©s ces dĂ©lais, son silence vaut renonciation Ă  l’exercice du droit de prĂ©emption. Lorsqu’il envisage d’acquĂ©rir le bien, le titulaire du droit de prĂ©emption transmet sans dĂ©lai copie de la dĂ©claration d’intention d’aliĂ©ner au responsable dĂ©partemental des services fiscaux. Cette dĂ©claration fait l’objet d’une publication et de notifications le reste de la procĂ©dure suit Ă  d’infimes dĂ©tails prĂšs le droit usuel, notamment en matiĂšre de fixation du prix de prĂ©emption. Voici ce texte Article 118 Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 210-1, aprĂšs le mot naturels, », sont insĂ©rĂ©s les mots Ă  prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau, » ; 2° Il est ajoutĂ© un chapitre VIII ainsi rĂ©digĂ© Chapitre VIII Droit de prĂ©emption pour la prĂ©servation des ressources en eau destinĂ©es Ă  la consommation humaine Section 1 Institution du droit de prĂ©emption Art. L. 218-1. – A la demande de la commune ou du groupement de communes compĂ©tent pour contribuer Ă  la prĂ©servation de la ressource en eau en application de l’article L. 2224-7 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, l’autoritĂ© administrative de l’État peut instituer un droit de prĂ©emption des surfaces agricoles sur un territoire dĂ©limitĂ© en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisĂ©s pour l’alimentation en eau destinĂ©e Ă  la consommation humaine. Ce droit de prĂ©emption a pour objectif de prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau dans laquelle est effectuĂ© le prĂ©lĂšvement. L’arrĂȘtĂ© instaurant le droit de prĂ©emption prĂ©cise la zone sur laquelle il s’applique. Art. L. 218-2. – L’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au second alinĂ©a de l’article L. 218-1 est pris aprĂšs avis des communes, des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tents en matiĂšre de plan local d’urbanisme, des chambres d’agriculture et des sociĂ©tĂ©s d’amĂ©nagement foncier et d’établissement rural concernĂ©s par la dĂ©limitation des zones de prĂ©emption. Section 2 Titulaires du droit de prĂ©emption Art. L. 218-3. – Le droit de prĂ©emption prĂ©vu Ă  l’article L. 218-1 appartient Ă  la commune ou au groupement de communes exerçant la compĂ©tence de contribution Ă  la prĂ©servation de la ressource en eau prĂ©vue Ă  l’article L. 2224-7 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. Art. L. 218-4. – Lorsqu’une parcelle est situĂ©e Ă  l’intĂ©rieur de plusieurs aires d’alimentation de captages d’eau potable relevant de communes ou de groupements de communes diffĂ©rents, l’ordre de prioritĂ© d’exercice des droits de prĂ©emption prĂ©vus Ă  l’article L. 218-1 est fixĂ© par l’autoritĂ© administrative. Les droits de prĂ©emption prĂ©vus aux articles L. 211-1, L. 212-2, L. 215-1 et L. 215-2 priment les droits de prĂ©emption prĂ©vus Ă  l’article L. 218-1. Section 3 AliĂ©nations soumises au droit de prĂ©emption Art. L. 218-5. – Le droit de prĂ©emption prĂ©vu Ă  l’article L. 218-1 s’exerce sur les aliĂ©nations mentionnĂ©es aux premier, deuxiĂšme, cinquiĂšme, sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as de l’article L. 143-1 du code rural et de la pĂȘche maritime. Art. L. 218-6. – Les articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pĂȘche maritime sont applicables au droit de prĂ©emption prĂ©vu Ă  l’article L. 218-1 du prĂ©sent code. Art. L. 218-7. – Le droit de prĂ©emption prĂ©vu Ă  l’article L. 218-1 peut s’exercer pour acquĂ©rir la fraction d’une unitĂ© fonciĂšre comprise Ă  l’intĂ©rieur de la zone de prĂ©emption. Dans ce cas, le propriĂ©taire peut exiger que le titulaire du droit de prĂ©emption se porte acquĂ©reur de l’ensemble de l’unitĂ© fonciĂšre. Section 4 ProcĂ©dure de prĂ©emption Art. L. 218-8. – Toute aliĂ©nation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 218-5 est subordonnĂ©e, Ă  peine de nullitĂ©, Ă  une dĂ©claration prĂ©alable adressĂ©e par le propriĂ©taire Ă  la commune ou au groupement de communes titulaire du droit de prĂ©emption. Cette dĂ©claration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliĂ©nation projetĂ©e ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise Ă  prix. Lorsque la contrepartie de l’aliĂ©nation fait l’objet d’un paiement en nature, la dĂ©claration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie. Une copie de la dĂ©claration prĂ©alable est adressĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© d’amĂ©nagement foncier et d’établissement rural. Le silence du titulaire du droit de prĂ©emption gardĂ© pendant deux mois Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article vaut renonciation Ă  l’exercice de ce droit. Le titulaire du droit de prĂ©emption peut, dans le dĂ©lai de deux mois mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, adresser au propriĂ©taire une demande unique de communication des documents permettant d’apprĂ©cier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la situation sociale, financiĂšre et patrimoniale de la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre. La liste des documents susceptibles d’ĂȘtre demandĂ©s est fixĂ©e limitativement par dĂ©cret en Conseil d’Etat. Une copie de cette demande est adressĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© d’amĂ©nagement foncier et d’établissement rural. Le dĂ©lai de deux mois est suspendu Ă  compter de la rĂ©ception de la demande mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a. Il reprend Ă  compter de la rĂ©ception des documents demandĂ©s par le titulaire du droit de prĂ©emption. Si le dĂ©lai restant est infĂ©rieur Ă  un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa dĂ©cision. PassĂ©s ces dĂ©lais, son silence vaut renonciation Ă  l’exercice du droit de prĂ©emption. Lorsqu’il envisage d’acquĂ©rir le bien, le titulaire du droit de prĂ©emption transmet sans dĂ©lai copie de la dĂ©claration d’intention d’aliĂ©ner au responsable dĂ©partemental des services fiscaux. Cette dĂ©claration fait l’objet d’une publication. Elle est notifiĂ©e au vendeur, au notaire, Ă  la sociĂ©tĂ© d’amĂ©nagement foncier et d’établissement rural et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la personne mentionnĂ©e dans la dĂ©claration d’intention d’aliĂ©ner qui avait l’intention d’acquĂ©rir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytĂ©ose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bĂ©nĂ©ficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnĂ©s dans la dĂ©claration d’intention d’aliĂ©ner. Art. L. 218-9. – L’action en nullitĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article L. 218-8 se prescrit par cinq ans Ă  compter de la publication de l’acte portant transfert de propriĂ©tĂ©. Art. L. 218-10. – Les articles L. 213-4 Ă  L. 213-10, L. 213-11-1, L. 213-12, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de prĂ©emption dĂ©limitĂ©es en application de l’article L. 218-1. Art. L. 218-11. – Lorsque, en application de l’article L. 218-7, est acquise une fraction d’une unitĂ© fonciĂšre, le prix d’acquisition fixĂ© par la juridiction compĂ©tente en matiĂšre d’expropriation tient compte de l’éventuelle dĂ©prĂ©ciation subie, du fait de la prĂ©emption partielle, par la fraction restante de l’unitĂ© fonciĂšre. En cas d’adjudication, lorsque cette procĂ©dure est autorisĂ©e ou ordonnĂ©e par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de prĂ©emption a lieu au prix de la derniĂšre enchĂšre, par substitution Ă  l’adjudicataire. Cette disposition n’est toutefois pas applicable Ă  la vente mettant fin Ă  une indivision créée volontairement, Ă  moins que celle-ci ne rĂ©sulte d’une donation-partage. Art. L. 218-12. – La commune ou le groupement de communes compĂ©tent pour contribuer Ă  la prĂ©servation de la ressource ouvre, dĂšs institution d’une zone de prĂ©emption, un registre sur lequel sont inscrites les acquisitions rĂ©alisĂ©es par exercice du droit de prĂ©emption ainsi que l’utilisation effective des biens ainsi acquis. Section 5 RĂ©gime des biens acquis Art. L. 218-13. – Les biens acquis sont intĂ©grĂ©s dans le domaine privĂ© de la collectivitĂ© territoriale ou de l’établissement public qui les a acquis. Ils ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s qu’en vue d’une exploitation agricole. Celle-ci doit ĂȘtre compatible avec l’objectif de prĂ©servation de la ressource en eau. Les biens acquis peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©s de grĂ© Ă  grĂ©, louĂ©s en application des dispositions du titre Ier du livre IV du code rural et de la pĂȘche maritime ou concĂ©dĂ©s temporairement Ă  des personnes publiques ou privĂ©es, Ă  la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui prĂ©voit les mesures nĂ©cessaires Ă  la prĂ©servation de la ressource en eau et qui est annexĂ© Ă  l’acte de vente, de location ou de concession temporaire. Les cahiers des charges prĂ©cisent notamment les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et rĂ©solues en cas d’inexĂ©cution des obligations du cocontractant. Section 6 Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. L. 218-14. – Un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©termine, en tant que de besoin, les conditions d’application du prĂ©sent chapitre. » Larticle L. 218-2 du Code de la consommation oblige l’établissement de crĂ©dit, au risque de se voir opposer la prescription, d’agir Ă  l’encontre de l’emprunteur (consommateur) dans les deux ans du premier incident de paiement. Cette obligation peut-elle bĂ©nĂ©ficier Ă  la caution ? La Cour de cassation rĂ©pond par la nĂ©gative : il s’agit d’une exception purement personnelle La clause de non-sollicitation du personnel doit ĂȘtre proportionnĂ©e aux intĂ©rĂȘts Ă  protĂ©ger PubliĂ© le 27/07/2021 27 juillet juil. 07 2021 Droit des obligations et des suretĂ©s En ce qu’elle porte atteinte Ă  la libertĂ© du travail et Ă  celle d’entreprendr... 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Lesdispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : 1° Aux biens vendus sur saisie ou par autorité de justice ; 2° Aux biens d'occasion vendus aux enchÚres publiques au sens des articles L. 320-1 et suivants du code de commerce dÚs lors que les consommateurs ont la faculté d'y assister en personne ; 3° Aux ventes d'animaux domestiques ; 4° Aux

Le 2 avril 2013, AmĂ©lie a conclu avec la sociĂ©tĂ© Garderieland qui exploite une crĂšche, un contrat d’accueil de son enfant LĂ©andro. Par acte du 28 juin 2016, la sociĂ©tĂ© Garderieland a assignĂ© AmĂ©lie devant le Tribunal d’instance de Bourgoin Jallieu pour obtenir le paiement de la somme de 5’675,88 euro au titre de ses factures. AssignĂ©e dans les formes de l’art. 659 du Code de procĂ©dure civile, AmĂ©lie n’a pas comparu. Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal a condamnĂ© AmĂ©lie Ă  payer Ă  la sociĂ©tĂ© Garderieland, avec exĂ©cution provisoire, la somme de 5’675,88 euro au titre des factures impayĂ©es et celle de 150 euros au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles. AmĂ©lie a relevĂ© appel le 10 mars 2017. Elle a demandĂ© Ă  la cour de dire le jugement nul et de nul effet. Subsidiairement, elle a conclu Ă  l’irrecevabilitĂ© et au rejet des demandes de la sociĂ©tĂ© Garderieland et rĂ©clame 1’500 euro Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts et 3’000 euro au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles. Son argumentation a Ă©tĂ© les activitĂ©s de la sociĂ©tĂ© Garderieland sont rĂ©gies par le Code de la consommation et la demande est prescrite sur le fondement de l’article L 218-2 du code de la consommation puisqu’elle a attendu le 28 juin 2016 pour agir en paiement de factures Ă©ditĂ©es entre le 13 octobre 2013 et le 31 mai 2014. AmĂ©lie a Ă©tĂ© suivie par la cour d’appel Grenoble, Chambre civile 1, 4 dĂ©cembre 2018, N° 17/01316 Le contrat d’accueil d’enfant conclu avec la crĂšche relĂšve des dispositions de l’art. L. 218-2 du Code de la consommation en vertu desquelles l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En effet, ce texte, de portĂ©e gĂ©nĂ©rale, a vocation Ă  s’appliquer en l’espĂšce oĂč la cliente revendique Ă  bon droit sa qualitĂ© de consommateur vis-Ă -vis de la crĂšche, qui est un professionnel lui ayant fourni un service. Le fait que l’activitĂ© de la crĂšche soit par ailleurs rĂ©glementĂ©e par le Code de la santĂ© publique n’est pas exclusif de l’application du Code de la consommation. Ainsi, dĂšs lors que la crĂšche agit pour obtenir le paiement de factures Ă©mises le 31 mars 2014, le 30 avril 2014 et le 31 mai 2014, l’assignation dĂ©livrĂ©e le 28 juin 2016 est intervenue plus de deux ans aprĂšs l’émission de la derniĂšre facture de sorte que la demande est prescrite.

Lasolution est irrĂ©prochable : l’article L. 218-2 du code de la consommation dispose en effet que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » (V. Ă  ce sujet, J.-D. Pellier, op. cit., n° 124). Contrairement Ă  d’autres textes du code de la consommation, il a donc vocation Ă  rĂ©gir
Le non-professionnel, qui peut se prĂ©valoir de certaines dispositions du code de la consommation, est dĂ©sormais dĂ©fini comme toute personne morale qui n'agit pas Ă  des fins professionnelles. A l’occasion de la ratification des ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă  usage d’habitation, la loi n° 2017-203 du 21 fĂ©vrier 2017 apporte plusieurs modifications audit code. Beaucoup corrigent des maladresses et scories, notamment consĂ©cutives Ă  la renumĂ©rotation opĂ©rĂ©e par l’ordonnance du 14 mars 2016. Mais l’une d’elles doit plus particuliĂšrement retenir l’attention en ce qu’elle remanie et prĂ©cise la notion de non-professionnel, contribuant ainsi, dans la continuitĂ© de la jurisprudence antĂ©rieure Ă  l’ordonnance du 14 mars 2016, Ă  mieux dĂ©limiter le champ d’application du droit de la consommation. Gestion d'entreprise La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activitĂ© d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel Ă  un grand nombre de notions empruntĂ©es de la comptabilitĂ© analyse du bilan, compte de rĂ©sultat, prĂ©visionnel, budgĂ©tisation..., de la finance la gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles, du droit des affaires choix du statut juridique, contrats commerciaux, fiscalitĂ© DĂ©couvrir tous les contenus liĂ©s Dans sa rĂ©daction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, le troisiĂšme alinĂ©a de l’article liminaire du code de la consommation dĂ©finissait le non-professionnel comme toute personne morale qui agit Ă  des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son » activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale, libĂ©rale ou agricole. Cette dĂ©finition, manifestement rĂ©digĂ©e en considĂ©ration de celle du consommateur figurant Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent et de celle du professionnel figurant Ă  l’alinĂ©a suivant, posait des difficultĂ©s d’interprĂ©tation. Elle sous-entendait, en effet, que la personne morale revendiquant la qualitĂ© de non-professionnel exerçait nĂ©cessairement une activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale, libĂ©rale ou agricole. L’article visant par ailleurs toute » personne morale, il s’en infĂ©rait qu’une sociĂ©tĂ© commerciale pouvait revendiquer la qualitĂ© de non-professionnel. Or, la jurisprudence rendue sous l’empire du droit antĂ©rieur Ă  l’ordonnance, malgrĂ© quelques hĂ©sitations Cass. 3e civ., 4 fĂ©vr. 2016, n° appliquait la notion aux seules personnes morales sans activitĂ© lucrative, telles que les associations, les comitĂ©s d’entreprise ou les syndicats de copropriĂ©taires Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° Ă  l’exclusion des sociĂ©tĂ©s commerciales Cass. com., 3 dĂ©c. 2013, n° C’est pour Ă©viter que ces personnes morales sans activitĂ© lucrative soient exclues du champ de la dĂ©finition, et que les sociĂ©tĂ©s commerciales y soient Ă  l’inverse accueillies, que ladite dĂ©finition vient d’ĂȘtre remaniĂ©e. En consĂ©quence, le nouvel alinĂ©a 3 de l’article liminaire du code de la consommation dĂ©finit dĂ©sormais le non-professionnel comme toute personne morale qui n’agit pas Ă  des fins professionnelles C. consom., art. prĂ©liminaire, al. 3, mod. par L. n° 2017-203, 21 fĂ©vr. 2017, art. 3. La nouvelle loi est en vigueur depuis le 23 fĂ©vrier 2017. Remarque en application de cette nouvelle dĂ©finition, les juges utiliseront sans doute, pour identifier le non-professionnel, l’ancien critĂšre du rapport direct ou non de l’acte litigieux avec l’activitĂ© professionnelle de celui rĂ©clamant le bĂ©nĂ©fice du code de la consommation Cass. com., 16 fĂ©vr. 2016, n°
Codede l'urbanisme > Chapitre VIII : Droit de prĂ©emption pour la prĂ©servation des ressources en eau destinĂ©es Ă  la consommation humaine Transport aĂ©rien indemnisation forfaitaire d’un retard ou de l’annulation d’un vol ConformĂ©ment aux articles 2, 5 et 7 du rĂšglement CE n°261/2004 du 11 fĂ©vrier 2004 du Parlement europĂ©en, tout passager victime d’un vol annulĂ© ou subissant un retard de plus de trois heures peut sous certaines conditions prĂ©tendre au versement par le transporteur d’une indemnitĂ© forfaitaire. La Cour de cassation a pu prĂ©ciser que cette action se prescrit selon le droit commun national, c’est-Ă -dire la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. Ce dĂ©lai de cinq annĂ©es court Ă  compter du jour oĂč l’annulation ou le retard a Ă©tĂ© subi. Cass. civ. 1Ăšre, 17 mai 2017, n° 16-13352 La prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation ne profite pas Ă  la caution L’article L. 218-2 du Code de la consommation oblige l’établissement de crĂ©dit, au risque de se voir opposer la prescription, d’agir Ă  l’encontre de l’emprunteur consommateur dans les deux ans du premier incident de paiement. Cette obligation peut-elle bĂ©nĂ©ficier Ă  la caution ? La Cour de cassation rĂ©pond par la nĂ©gative il s’agit d’une exception purement personnelle au dĂ©biteur principal dont ne peut se prĂ©valoir la caution. Cass. civ. 1Ăšre, 11 dĂ©cembre 2019, n° 18-16147. Le prĂ©judice rĂ©sultant d’un dol s’analyse en une perte de chance Le dol est l’erreur provoquĂ©e par le cocontractant. C’est une cause de nullitĂ© du contrat. La victime a toutefois la possibilitĂ© de demander la rĂ©paration de son prĂ©judice. Dans cette hypothĂšse, la Cour de cassation rappelle que le prĂ©judice rĂ©parable correspond uniquement Ă  la perte de chance d’avoir pu contracter Ă  des conditions plus avantageuses. Cass. com., 18 dĂ©cembre 2019, n° 17-22544. Le TEG Taux effectif global TEG taux effectif global et TEAG taux effectif annuel global sont deux indicateurs du coĂ»t rĂ©el d’un crĂ©dit ; ils permettent Ă  l’emprunteur de comparer entre elles des offres de crĂ©dit qui ne seraient pas efficacement comparables sur la base du seul taux d’emprunt ou taux dĂ©biteur. Leur calcul prend en effet non seulement en compte le taux d’intĂ©rĂȘt mais Ă©galement la durĂ©e du crĂ©dit, la pĂ©riodicitĂ© des remboursements ainsi que tous les frais accessoires frais de dossier, coĂ»t de l’assurance-emprunteur si elle est obligatoire, frais de constitution des garanties, etc.. Le TEAG est un instrument issu du droit communautaire destinĂ© Ă  permettre des comparaisons Ă  l’échelle europĂ©enne. Il est diffĂ©rent du TEG en ce qu’il est plus prĂ©cis puisqu’il prend en compte le fait que les intĂ©rĂȘts d’emprunt produisent eux-mĂȘmes des intĂ©rĂȘts. Depuis le 23 avril 2008, le TAEG s’est substituĂ© au TEG pour les crĂ©dits Ă  la consommation Directive 2008/48/CE. et depuis le 21 mars 2016 pour les crĂ©dits immobiliers aux emprunteurs particuliers Directive 2014/17/UE du 4 fĂ©vrier 2014. Le TEG ne subsiste donc que pour les seuls crĂ©dits aux entreprises. L’absence de mention du taux effectif global ou la mention d’un taux erronĂ© est sanctionnĂ©e par la dĂ©chĂ©ance totale ou partielle selon les cas de l’établissement de crĂ©dit du droit aux intĂ©rĂȘts. Pour tout crĂ©dit Ă  la consommation, le TEAG doit obligatoirement figurer la fiche d’information remise Ă  l’emprunteur article R. 312-2 du Code de la consommation et l’offre de prĂȘt article R. 312-10 du Code de la consommation. A dĂ©faut, le prĂȘteur est dĂ©chu soit en totalitĂ© soit partiellement du droit aux intĂ©rĂȘts articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de la consommation. Le TEAG doit Ă©galement figurer dans les publicitĂ©s article L. 312-6 du Code de la consommation sans que le non-respect de cette obligation ne soit sanctionnĂ©e par la dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts. Pour tout crĂ©dit immobilier, le TEAG doit obligatoirement figurer dans la fiche d’information prĂ©contractuelle remise Ă  l’emprunteur R. 313-7 du Code de la consommation, laquelle doit ĂȘtre, si les conditions du prĂȘt sont modifiĂ©es, rĂ©actualisĂ©e et jointe Ă  l’offre de prĂȘt article L. 313-24 du Code de la consommation. A dĂ©faut, le prĂȘteur est soit en totalitĂ© soit partiellement dĂ©chu du droit aux intĂ©rĂȘts article L. 341-26 du Code du Code de la consommation. C’est Ă©galement le TEAG qui permet de mesurer le caractĂšre usuraire ou non d’un prĂȘt consenti Ă  un consommateur article L. 314-6 du Code de la consommation.

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Le Quotidien du 31 mai 2022 Bancaire CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] CrĂ©dit-bail et prescription de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Lire en ligne Copier par JĂ©rĂŽme Lasserre Capdeville le 01 Juin 2022 â–ș L’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation, disposant que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n’est pas applicable Ă  l’action formĂ©e par le crĂ©dit-bailleur qui, aprĂšs l’expiration du contrat ayant pour objet la location d’une voiture, en demande la restitution au preneur n’ayant pas levĂ© l’option d’ termes de l’article L. 218-2 du Code de la consommation N° Lexbase L1585K7T L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Il s’agit ainsi d’un dĂ©lai de prescription dĂ©rogatoire Ă  celui prĂ©vu par l’article L. 110-4 du Code de commerce N° Lexbase Ă  intervalle rĂ©gulier, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation nous donne des prĂ©cisions utiles sur le rĂ©gime juridique de ce dĂ©lai spĂ©cial » v. par ex., Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° F-B N° Lexbase A08887UG, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, mai 2022, n° 715 N° Lexbase N1257BZL ; Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° FS-B N° Lexbase A08717US, G. Piette, Lexbase Affaires, mai 2022, n° 716 N° Lexbase N1424BZR. Tel est Ă  nouveau le cas dans la dĂ©cision faits avaient pour particularitĂ©, en l’occurrence, de concerner un crĂ©dit-bail. Pour mĂ©moire, il s’agit de l'opĂ©ration par laquelle un Ă©tablissement de crĂ©dit ou une sociĂ©tĂ© de financement, le crĂ©dit-bailleur, acquiert auprĂšs d'un fournisseur, Ă  la demande d'un client, le crĂ©dit-preneur, la propriĂ©tĂ© d'un bien qui est donnĂ© Ă  bail Ă  ce client pendant une certaine pĂ©riode Ă  l'issue de laquelle il disposera d'une option lui confĂ©rant la facultĂ©, soit de restituer le bien au crĂ©dit-bailleur, soit de l'acheter moyennant le paiement d'un prix rĂ©siduel, soit de reprendre la location durant une certaine pĂ©riode. Cette opĂ©ration est assimilĂ©e, par l'article L. 313-1, alinĂ©a 2, du Code monĂ©taire et financier N° Lexbase L9234DYN, Ă  une opĂ©ration de opĂ©ration, qui ne doit pas ĂȘtre confondue avec le contrat de crĂ©dit-bail proprement dit, prĂ©sente la caractĂ©ristique d'ĂȘtre triangulaire et de reposer, dans la grande majoritĂ© des cas, sur deux contrats d'une part, un contrat de vente conclu entre une sociĂ©tĂ© de crĂ©dit-bail et un fournisseur et, d'autre part, un contrat de crĂ©dit-bail par lequel le crĂ©dit-bailleur va louer le bien achetĂ© au crĂ©dit-preneur, et auquel il consent une promesse unilatĂ©rale de vente. Cette derniĂšre est d’ailleurs un Ă©lĂ©ment essentiel pour retenir la qualification de crĂ©dit-bail. À dĂ©faut d'une telle option, nous ne sommes en effet en prĂ©sence que d'une location simple ou d'une location financiĂšre, mais pas d'une opĂ©ration de crĂ©dit-bail Cass. com., 30 mai 1989, n° publiĂ© N° Lexbase A7819AGP.Faits et procĂ©dure. En l’espĂšce, le 13 aoĂ»t 2010, la sociĂ©tĂ© M. le crĂ©dit-bailleur et Mme J. le preneur ont conclu un contrat de location avec option d'achat portant sur un vĂ©hicule automobile. On peut se demander ici, Ă  la vue des faits, s’il s’agissait vĂ©ritablement d’une opĂ©ration de crĂ©dit-bail ou si ce n’était pas, plutĂŽt, une location avec option d’ contrat est arrivĂ© Ă  son terme le 27 octobre 2013. Or, en dĂ©pit d'une mise en demeure adressĂ©e le 25 juin 2015, le preneur n'a ni levĂ© l'option d'achat ni restituĂ© le vĂ©hicule au crĂ©dit-bailleur. Celui-ci l'a alors assignĂ© le 20 avril 2016 en paiement d’une indemnitĂ© en rĂ©paration de son prĂ©judice de jouissance et en restitution du cour d’appel de Montpellier CA Montpellier, 29 juillet 2020, n° 17/06623 N° Lexbase A82693RP ayant dĂ©clarĂ© recevable l'action en restitution formĂ©e par le crĂ©dit-bailleur, ordonnĂ© la restitution du vĂ©hicule sous astreinte et, Ă  dĂ©faut de restitution, autorisĂ© son apprĂ©hension dans les conditions prĂ©vues aux articles R. 222-2 N° Lexbase L2308ITN, R. 223-6 N° Lexbase L2337ITQ Ă  R. 223-13 du Code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution avec l'assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin, le crĂ©dit-preneur a formĂ© un pourvoi en Le crĂ©dit-preneur considĂ©rait, notamment, que l'action en restitution exercĂ©e par le crĂ©dit-bailleur Ă  l'encontre du crĂ©dit-preneur sur le fondement du contrat de crĂ©dit-bail est une action personnelle mobiliĂšre soumise Ă  la prescription extinctive biennale lorsqu'elle est formĂ©e Ă  l'encontre d'un consommateur. DĂšs lors, en dĂ©clarant recevable l'action en restitution formĂ©e par la sociĂ©tĂ© de crĂ©dit-bail Ă  l'encontre de l'exposante au motif inopĂ©rant que celle-ci ne justifiait nullement d'une prescription acquisitive concernant le vĂ©hicule louĂ© et que la sociĂ©tĂ© Ă©tait demeurĂ©e propriĂ©taire du vĂ©hicule, quand celle-ci n'agissait pas en revendication du vĂ©hicule mais exerçait contre l'exposante une action en restitution de nature personnelle et mobiliĂšre, soumise Ă  la prescription extinctive biennale dĂšs lors qu'elle avait la qualitĂ© de consommateur, la cour d'appel aurait violĂ© l'article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du mĂȘme La Cour de cassation ne partage, cependant, pas ce moyen. Elle le considĂšre non fondĂ©. Sa dĂ©cision se veut trĂšs elle indique qu’aux termes de l'article 2227 du Code civil N° Lexbase L7182IAA, le droit de propriĂ©tĂ© est imprescriptible. Ainsi, selon l'article 2266 du Code civil N° Lexbase L7191IAL, ceux qui possĂšdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, de sorte que le locataire, le dĂ©positaire, l'usufruitier et tous autres qui dĂ©tiennent prĂ©cairement le bien ou le droit du propriĂ©taire ne peuvent le la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence. Elle a notamment Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  considĂ©rer que la propriĂ©tĂ© ne s’éteignant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive Cass. civ. 1, 2 juin 1993, n° et publiĂ© N° Lexbase A3601ACD. De mĂȘme, elle a dĂ©jĂ  pu juger que l’action en revendication, par laquelle le propriĂ©taire d'un meuble en rĂ©clame la restitution Ă  celui Ă  qui il l’a remis Ă  titre prĂ©caire, naĂźt de son droit de propriĂ©tĂ© et de l'absence de droit du dĂ©tenteur, de sorte que la forclusion prĂ©vue Ă  l'ancien article L. 311-37 du Code de la consommation N° Lexbase L6496AB9 ne constitue pas un titre pour le locataire et n’est pas applicable Ă  l'action en revendication de la chose louĂ©e exercĂ©e par le crĂ©dit-bailleur Cass. civ. 1, 20 dĂ©cembre 1994, n° publiĂ© N° Lexbase A7588ABN.Il en rĂ©sulte alors que l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation, disposant que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n'est pas applicable Ă  l'action formĂ©e par le crĂ©dit-bailleur qui, aprĂšs l'expiration du contrat ayant pour objet la location d'une voiture, en demande la restitution au preneur n'ayant pas levĂ© l'option d' cour d'appel, qui avait relevĂ© qu’au terme du contrat de crĂ©dit-bail, le preneur n'avait pas levĂ© l’option d’achat du vĂ©hicule, avait alors exactement retenu que celui-ci Ă©tait restĂ© la propriĂ©tĂ© du crĂ©dit-bailleur et que l'action en restitution de son bien n'Ă©tait pas soumise Ă  la prescription La solution, ici dĂ©gagĂ©e par la Haute juridiction, Ă©chappe selon nous Ă  la critique. Elle est conforme Ă  la jurisprudence rendue par la Cour de cassation en la matiĂšre depuis plusieurs annĂ©es. Cette uniformitĂ© est d’ailleurs Ă  souligner. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid481643 Domainede l'article L. 218-2 du Code de la consommation. L’emprunteur qui contracte un prĂȘt destinĂ© Ă  financer l’achat de parts sociales n’a pas nĂ©cessairement la qualitĂ© de professionnel et peut selon les circonstances conserver celle de consommateur. Cass. 1 re civ., 20 avr. 2022, n
SĂ»retĂ©s La prescription biennale de l’article L. 218-1 du code de la consommation est une exception inhĂ©rente Ă  la dette et peut ĂȘtre opposĂ©e au crĂ©ancier par la caution. Une banque a consenti, le 22 novembre 2007, par acte sous seing privĂ©, un prĂȘt immobilier garanti par un cautionnement. Les emprunteurs et la caution ont Ă©tĂ© assignĂ©s par la crĂ©anciĂšre au titre des sommes restant dues au titre du prĂȘt. La cour d’appel de Lyon a dĂ©boutĂ© la a constatĂ© l’acquisition du dĂ©lai biennal de prescription de l’action en paiement, formĂ©e par la banque contre les emprunteurs, ainsi que le fait que la caution s’en prĂ©valait pour s’opposer Ă  la demande formĂ©e contre elle. La Cour de cassation, dans un arrĂȘt du 20 avril 2022 pourvoi n° rejette le pourvoi de la ...L'article complet est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s
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