Continuons notre dĂ©corticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 dĂ©cembre 2019 relative Ă lâengagement dans la vie locale et Ă la proximitĂ© de lâaction publique La loi engagement et proximitĂ© au JO de ce matin premier dĂ©cryptage dâun Ă©trange patchwork voir aussi deux trĂšs courtes vidĂ©os gĂ©nĂ©rales CommunautĂ©s dâagglomĂ©ration en â de 3mn, que va changer la loi engagement et proximitĂ© ? [COURTE VIDEO] CommunautĂ©s de communes en 3mn30, que va changer la loi engagement et proximitĂ© ? [VIDEO] Abordons maintenant lâarticle 118 de cette loi, crĂ©ant un nouveau droit de prĂ©emption pour la prĂ©servation des ressources en eau destinĂ©es Ă la consommation humaine ». Cet article commence par modifier lâarticleL. 210-1 du code de lâurbanisme afin dâexclure du rĂ©gime des droits de prĂ©emption classiques les actions visant Ă prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau ». Et pour cause car cet article crĂ©e ensuite dans ce mĂȘme code de lâurbanisme un nouveau rĂ©gime, un nouveau droit de prĂ©emption pour la prĂ©servation des ressources en eau destinĂ©es Ă la consommation humaine» art. L. 218-1 et suiv., nouveaux, du Code de lâurbanisme. I. OĂč ? Lâinstitution de ce nouveau droit de prĂ©emption porte sur des surfaces agricoles » et doit porter sur un territoire dĂ©limitĂ© en tout ou partie dans lâaire dâalimentation de captages utilisĂ©s pour lâalimentation en eau destinĂ©e Ă la consommation humaine ». II. Dans quel but ? Ce droit de prĂ©emption a pour objectif de prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau dans laquelle est effectuĂ© le prĂ©lĂšvement. Toutes les prĂ©emptions devront donc strictement porter sur cet objet et ne pas sâĂ©tendre Ă dâautres motifs. Dans le mĂȘme sens, lâarrĂȘtĂ© instaurant le droit de prĂ©emption » doit prĂ©ciser la zone sur laquelle il sâapplique. » III. Qui en prend lâinitiative ? Qui lâinstaure ? Ce droit de prĂ©emption est instituĂ© par lâautoritĂ© administrative de lâĂtat » par arrĂȘtĂ© aprĂšs avis des communes, des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tents en matiĂšre de plan local dâurbanisme [on pourrait croire que les communes nâont leur avis Ă donner que si elles sont compĂ©tentes en PLU mais cette interprĂ©tation, certes possible, nâest pas la plus prudenteâŠ] des chambres dâagriculture et des sociĂ©tĂ©s dâamĂ©nagement foncier et dâĂ©tablissement rural concernĂ©s par la dĂ©limitation des zones de prĂ©emption. Mais lâinitiative doit en revenir aux communes ou groupements de communes compĂ©tents pour contribuer Ă la prĂ©servation de la ressource en eau en application de lâarticle L. 2224-7 du CGCT. IV. Qui est titulaire de ce droit de prĂ©emption ? Ce droit de prĂ©emption appartient Ă la commune ou au groupement de communes exerçant la compĂ©tence de contribution Ă la prĂ©servation de la ressource en eau prĂ©vue Ă lâarticle L. 2224-7 du CGCT. V. Et quâen feront-elles, de ces biens, ces structures compĂ©tentes pour la prĂ©servation de la ressource en eau ? Les biens acquis devront cumulativement ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans le domaine privĂ© de la collectivitĂ© territoriale ou de lâĂ©tablissement public qui les a acquis. ĂȘtre utilisĂ©s quâen vue dâune exploitation agricole » voir ci-aprĂšs. Celle-ci doit ĂȘtre compatible avec lâobjectif de prĂ©servation de la ressource en eau. Sur ce dernier point, la plupart des collectivitĂ©s pourront avoir interĂȘt Ă y conclure un bail agricole environnemental plus prĂ©cisĂ©ment, rĂ©gime de lâarticle L. 411-27 du code rural et de la pĂȘche maritime. Mais le texte est Ă©trangement rĂ©digĂ©. Il ne permet dâutilisation quâagricole. Ce texte est clair en ce quâil interdit lâusage non agricole. Certes. Mais il est obscur en ce que se pose la question de savoir si lâon pourrait, ou non, NE PAS LâUTILISER. Peut-on par exemple envisager des prĂ©servations environnementales plus radicales, comme des pratiques de rĂ©-ensauvagement » remise Ă lâĂ©tat naturel intĂ©gral avec reconstitution des Ă©tats naturels initiaux puis fermeture Ă tout accĂšs humain ? Ou NON un telle non utilisation peut-ĂȘtre elle une utilisation » au sens de ce texte ? ? Disons que le dĂ©bat pourrait exister⊠Au minimum, des sĂ©curisations juridiques seront Ă envisager au cas par cas avec des ruches et autres Ă©lĂ©ments en faveur dâun maintien dâun usage agricole. Il est dâailleurs Ă noter art. L. 218-12 du Code de lâurbanisme que la commune ou le groupement de communes compĂ©tent pour contribuer Ă la prĂ©servation de la ressource doit ouvrir, dĂšs institution dâune zone de prĂ©emption, un registre sur lequel sont dâune part, inscrites les acquisitions rĂ©alisĂ©es par exercice du droit de prĂ©emption dâautre part, mentionnĂ©e lâutilisation effective des biens ainsi acquis. VI. Quels contrats pourra-t-on envisager pour lâexploitation de sur ces parcelles ? Naturellement, ces biens acquis pourront donner lieu Ă baux ruraux ou ĂȘtre concĂ©dĂ©s temporairement Ă des personnes publiques ou privĂ©es, Ă la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui devra prĂ©voir les mesures nĂ©cessaires Ă la prĂ©servation de la ressource en eau et qui devra ĂȘtre annexĂ© Ă lâacte de vente, de location ou de concession temporaire. En fait, il sâagira donc le plus souvent, sauf gestion en rĂ©gie par exemple via des maraĂźchages bio pour la restauration scolaire comme des communes commencent Ă le dĂ©velopper, de recourir au rĂ©gime de lâarticle L. 411-27 du code rural et de la pĂȘche maritime. En effet, ce texte permet, dans sa mouture issue dâune loi de 2014, dâintroduire des clauses environnementales lors de la conclusion ou du renouvellement des baux ruraux. Cela dit, il ne sâagira pas de faire nâimporte quel contrat sur mesure. Les baux du domaine privĂ© de lâĂtat, des collectivitĂ©s territoriales, de leurs groupements ainsi que des Ă©tablissements publics, lorsquâils portent sur des biens ruraux sont soumis au statut du fermage article L. 415-11 du code rural et de la pĂȘche maritime. Attention dans un arrĂȘt en date du 16 octobre 2013, la Cour de cassation affirme que la prĂ©sence de clauses exorbitantes de droit commun dans un bail rural nâa pas pour effet de confĂ©rer un caractĂšre administratif Ă la convention » 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-25310. CombinĂ© avec lâarticle L. 415-11 du code rural et de la pĂȘche maritime, il en ressort nettement que les collectivitĂ©s ne peuvent tenter de basculer ces contrats dans le rĂ©gime du droit public classique⊠VII. Et si une parcelle se trouve Ă lâintĂ©rieur de plusieurs aires dâalimentation en eau potable ? Lorsquâune parcelle est situĂ©e Ă lâintĂ©rieur de plusieurs aires dâalimentation de captages dâeau potable relevant de communes ou de groupements de communes diffĂ©rents, lâordre de prioritĂ© dâexercice de ces droits de prĂ©emption est fixĂ© par lâautoritĂ© administrative », selon le code lâEtat. VIII. Ce droit de prĂ©emption prime-t-il sur les autres ? Loin sâen faut, puisquâau contraire la nouvelle loi dispose que les droits de prĂ©emption prĂ©vus aux articles L. 211-1, L. 212-2, L. 215-1 et L. 215-2 priment les droits de prĂ©emption prĂ©vus Ă lâarticle L. 218-1. IX. Quelles sont les aliĂ©nations soumises Ă ce nouveau droit de prĂ©emption ? Ce nouveau droit de prĂ©emption est moins vaste que celui des SAFER. Il est limitĂ© aux aliĂ©nations mentionnĂ©es aux premier, deuxiĂšme, cinquiĂšme, sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as de lâarticle L. 143-1 du code rural et de la pĂȘche maritime ». Ce qui inclut les Ă titre onĂ©reux de biens immobiliers Ă usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachĂ©s ou de terrains nus Ă vocation agricole Ă quelques exceptions prĂšs. inclut la plupart des bĂątiments dâhabitation faisant partie dâune exploitation agricole ou qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour lâexercice dâune activitĂ© agricole au cours des cinq derniĂšres annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© lâaliĂ©nation, pour leur rendre un usage agricole quitte Ă conclure ensuite un bail environnemental par exemple nâinclut pas les bĂątiments situĂ©s dans les zones ou espaces agricoles qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour lâexploitation de cultures marines exigeant la proximitĂ© immĂ©diate de lâeau, dans le but de les affecter de nouveau Ă lâexploitation de telles cultures marines. nâinclut pas lâaliĂ©nation Ă titre onĂ©reux de bĂątiments situĂ©s dans les zones ou espaces agricoles utilisĂ©s pour lâexercice dâune activitĂ© agricole au cours des vingt annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© lâaliĂ©nation, et ce pour rendre Ă ces bĂątiments un usage agricole. Cela dit, cette limitation est elle mĂȘme dâune assez grande complexitĂ©. inclut, semble-t-il, les terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou Ă©quipements qui ne sont pas de nature Ă compromettre dĂ©finitivement une vocation agricole. inclut, semble-t-il, les terrains Ă vocation agricole avec droits Ă paiement dĂ©couplĂ©s créés au titre de la politique agricole commune rĂ©gime complexe avec rĂ©trocessions partielles. semble inclure lâaliĂ©nation Ă titre onĂ©reux de lâusufruit ou de la nue-propriĂ©tĂ© des biens susmentionnĂ©s. Attention les exceptions au droit de prĂ©emption posĂ©es par les articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pĂȘche maritime sâappliquent aussi Ă ce nouveau droit de prĂ©emption. X. Ce champ dâaction sera-t-il efficace ? Pas vraiment car de plus en plus, les cessions de biens se font par des cessions de parts de SCI ou autres sociĂ©tĂ©s⊠qui ne tombent pas dans le champ de ce droit de prĂ©emption. XI. Pourra-t-on envisager une prĂ©emption partielle ? Ce droit de prĂ©emption peut sâexercer pour acquĂ©rir la fraction dâune unitĂ© fonciĂšre comprise Ă lâintĂ©rieur de la zone de prĂ©emption. Mais, classiquement, dans ce cas, le propriĂ©taire peut exiger que le titulaire du droit de prĂ©emption se porte acquĂ©reur de lâensemble de lâunitĂ© fonciĂšre. XII. Quelles sont les Ă©tapes de cette procĂ©dure ? Les articles L. 218-8 Ă -11, nouveaux, du Code de lâurbanisme prĂ©voient les Ă©tapes suivantes dĂ©claration prĂ©alable adressĂ©e par le propriĂ©taire Ă la commune ou au groupement de communes titulaire du droit de prĂ©emption » avec obligatoirement lâindication du prix et des conditions de lâaliĂ©nation projetĂ©e ou, en cas dâadjudication, lâestimation du bien ou sa mise Ă prix. Lorsque la contrepartie de lâaliĂ©nation fait lâobjet dâun paiement en nature, la dĂ©claration doit mentionner le prix dâestimation de cette contrepartie », avec copie Ă la SAFER. un silence de deux mois vaut renonciation Ă lâexercice du droit de prĂ©emption. Le titulaire de ce droit de prĂ©emption peut, dans ce dĂ©lai de deux mois, adresser au propriĂ©taire une demande unique de communication des documents permettant dâapprĂ©cier la consistance et lâĂ©tat de lâimmeuble ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la situation sociale, financiĂšre et patrimoniale de la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre la liste des documents susceptibles dâĂȘtre demandĂ©s sera prĂ©cisĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâEtat, avec copie Ă la SAFER. Le dĂ©lai de deux mois est suspendu Ă compter de la rĂ©ception de cette demande et reprend Ă compter de la rĂ©ception des documents demandĂ©s par le titulaire du droit de prĂ©emption. Si le dĂ©lai restant est infĂ©rieur Ă un mois, le titulaire dispose dâun mois pour prendre sa dĂ©cision. PassĂ©s ces dĂ©lais, son silence vaut renonciation Ă lâexercice du droit de prĂ©emption. Lorsquâil envisage dâacquĂ©rir le bien, le titulaire du droit de prĂ©emption transmet sans dĂ©lai copie de la dĂ©claration dâintention dâaliĂ©ner au responsable dĂ©partemental des services fiscaux. Cette dĂ©claration fait lâobjet dâune publication et de notifications le reste de la procĂ©dure suit Ă dâinfimes dĂ©tails prĂšs le droit usuel, notamment en matiĂšre de fixation du prix de prĂ©emption. Voici ce texte Article 118 Le titre Ier du livre II du code de lâurbanisme est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 210-1, aprĂšs le mot naturels, », sont insĂ©rĂ©s les mots Ă prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau, » ; 2° Il est ajoutĂ© un chapitre VIII ainsi rĂ©digĂ© Chapitre VIII Droit de prĂ©emption pour la prĂ©servation des ressources en eau destinĂ©es Ă la consommation humaine Section 1 Institution du droit de prĂ©emption Art. L. 218-1. â A la demande de la commune ou du groupement de communes compĂ©tent pour contribuer Ă la prĂ©servation de la ressource en eau en application de lâarticle L. 2224-7 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, lâautoritĂ© administrative de lâĂtat peut instituer un droit de prĂ©emption des surfaces agricoles sur un territoire dĂ©limitĂ© en tout ou partie dans lâaire dâalimentation de captages utilisĂ©s pour lâalimentation en eau destinĂ©e Ă la consommation humaine. Ce droit de prĂ©emption a pour objectif de prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau dans laquelle est effectuĂ© le prĂ©lĂšvement. LâarrĂȘtĂ© instaurant le droit de prĂ©emption prĂ©cise la zone sur laquelle il sâapplique. Art. L. 218-2. â LâarrĂȘtĂ© mentionnĂ© au second alinĂ©a de lâarticle L. 218-1 est pris aprĂšs avis des communes, des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tents en matiĂšre de plan local dâurbanisme, des chambres dâagriculture et des sociĂ©tĂ©s dâamĂ©nagement foncier et dâĂ©tablissement rural concernĂ©s par la dĂ©limitation des zones de prĂ©emption. Section 2 Titulaires du droit de prĂ©emption Art. L. 218-3. â Le droit de prĂ©emption prĂ©vu Ă lâarticle L. 218-1 appartient Ă la commune ou au groupement de communes exerçant la compĂ©tence de contribution Ă la prĂ©servation de la ressource en eau prĂ©vue Ă lâarticle L. 2224-7 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. Art. L. 218-4. â Lorsquâune parcelle est situĂ©e Ă lâintĂ©rieur de plusieurs aires dâalimentation de captages dâeau potable relevant de communes ou de groupements de communes diffĂ©rents, lâordre de prioritĂ© dâexercice des droits de prĂ©emption prĂ©vus Ă lâarticle L. 218-1 est fixĂ© par lâautoritĂ© administrative. Les droits de prĂ©emption prĂ©vus aux articles L. 211-1, L. 212-2, L. 215-1 et L. 215-2 priment les droits de prĂ©emption prĂ©vus Ă lâarticle L. 218-1. Section 3 AliĂ©nations soumises au droit de prĂ©emption Art. L. 218-5. â Le droit de prĂ©emption prĂ©vu Ă lâarticle L. 218-1 sâexerce sur les aliĂ©nations mentionnĂ©es aux premier, deuxiĂšme, cinquiĂšme, sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as de lâarticle L. 143-1 du code rural et de la pĂȘche maritime. Art. L. 218-6. â Les articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pĂȘche maritime sont applicables au droit de prĂ©emption prĂ©vu Ă lâarticle L. 218-1 du prĂ©sent code. Art. L. 218-7. â Le droit de prĂ©emption prĂ©vu Ă lâarticle L. 218-1 peut sâexercer pour acquĂ©rir la fraction dâune unitĂ© fonciĂšre comprise Ă lâintĂ©rieur de la zone de prĂ©emption. Dans ce cas, le propriĂ©taire peut exiger que le titulaire du droit de prĂ©emption se porte acquĂ©reur de lâensemble de lâunitĂ© fonciĂšre. Section 4 ProcĂ©dure de prĂ©emption Art. L. 218-8. â Toute aliĂ©nation mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 218-5 est subordonnĂ©e, Ă peine de nullitĂ©, Ă une dĂ©claration prĂ©alable adressĂ©e par le propriĂ©taire Ă la commune ou au groupement de communes titulaire du droit de prĂ©emption. Cette dĂ©claration comporte obligatoirement lâindication du prix et des conditions de lâaliĂ©nation projetĂ©e ou, en cas dâadjudication, lâestimation du bien ou sa mise Ă prix. Lorsque la contrepartie de lâaliĂ©nation fait lâobjet dâun paiement en nature, la dĂ©claration doit mentionner le prix dâestimation de cette contrepartie. Une copie de la dĂ©claration prĂ©alable est adressĂ©e Ă la sociĂ©tĂ© dâamĂ©nagement foncier et dâĂ©tablissement rural. Le silence du titulaire du droit de prĂ©emption gardĂ© pendant deux mois Ă compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article vaut renonciation Ă lâexercice de ce droit. Le titulaire du droit de prĂ©emption peut, dans le dĂ©lai de deux mois mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, adresser au propriĂ©taire une demande unique de communication des documents permettant dâapprĂ©cier la consistance et lâĂ©tat de lâimmeuble ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la situation sociale, financiĂšre et patrimoniale de la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre. La liste des documents susceptibles dâĂȘtre demandĂ©s est fixĂ©e limitativement par dĂ©cret en Conseil dâEtat. Une copie de cette demande est adressĂ©e Ă la sociĂ©tĂ© dâamĂ©nagement foncier et dâĂ©tablissement rural. Le dĂ©lai de deux mois est suspendu Ă compter de la rĂ©ception de la demande mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a. Il reprend Ă compter de la rĂ©ception des documents demandĂ©s par le titulaire du droit de prĂ©emption. Si le dĂ©lai restant est infĂ©rieur Ă un mois, le titulaire dispose dâun mois pour prendre sa dĂ©cision. PassĂ©s ces dĂ©lais, son silence vaut renonciation Ă lâexercice du droit de prĂ©emption. Lorsquâil envisage dâacquĂ©rir le bien, le titulaire du droit de prĂ©emption transmet sans dĂ©lai copie de la dĂ©claration dâintention dâaliĂ©ner au responsable dĂ©partemental des services fiscaux. Cette dĂ©claration fait lâobjet dâune publication. Elle est notifiĂ©e au vendeur, au notaire, Ă la sociĂ©tĂ© dâamĂ©nagement foncier et dâĂ©tablissement rural et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă la personne mentionnĂ©e dans la dĂ©claration dâintention dâaliĂ©ner qui avait lâintention dâacquĂ©rir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits dâemphytĂ©ose, dâhabitation ou dâusage, aux personnes bĂ©nĂ©ficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnĂ©s dans la dĂ©claration dâintention dâaliĂ©ner. Art. L. 218-9. â Lâaction en nullitĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de lâarticle L. 218-8 se prescrit par cinq ans Ă compter de la publication de lâacte portant transfert de propriĂ©tĂ©. Art. L. 218-10. â Les articles L. 213-4 Ă L. 213-10, L. 213-11-1, L. 213-12, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de prĂ©emption dĂ©limitĂ©es en application de lâarticle L. 218-1. Art. L. 218-11. â Lorsque, en application de lâarticle L. 218-7, est acquise une fraction dâune unitĂ© fonciĂšre, le prix dâacquisition fixĂ© par la juridiction compĂ©tente en matiĂšre dâexpropriation tient compte de lâĂ©ventuelle dĂ©prĂ©ciation subie, du fait de la prĂ©emption partielle, par la fraction restante de lâunitĂ© fonciĂšre. En cas dâadjudication, lorsque cette procĂ©dure est autorisĂ©e ou ordonnĂ©e par un juge, lâacquisition par le titulaire du droit de prĂ©emption a lieu au prix de la derniĂšre enchĂšre, par substitution Ă lâadjudicataire. Cette disposition nâest toutefois pas applicable Ă la vente mettant fin Ă une indivision créée volontairement, Ă moins que celle-ci ne rĂ©sulte dâune donation-partage. Art. L. 218-12. â La commune ou le groupement de communes compĂ©tent pour contribuer Ă la prĂ©servation de la ressource ouvre, dĂšs institution dâune zone de prĂ©emption, un registre sur lequel sont inscrites les acquisitions rĂ©alisĂ©es par exercice du droit de prĂ©emption ainsi que lâutilisation effective des biens ainsi acquis. Section 5 RĂ©gime des biens acquis Art. L. 218-13. â Les biens acquis sont intĂ©grĂ©s dans le domaine privĂ© de la collectivitĂ© territoriale ou de lâĂ©tablissement public qui les a acquis. Ils ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s quâen vue dâune exploitation agricole. Celle-ci doit ĂȘtre compatible avec lâobjectif de prĂ©servation de la ressource en eau. Les biens acquis peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©s de grĂ© Ă grĂ©, louĂ©s en application des dispositions du titre Ier du livre IV du code rural et de la pĂȘche maritime ou concĂ©dĂ©s temporairement Ă des personnes publiques ou privĂ©es, Ă la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui prĂ©voit les mesures nĂ©cessaires Ă la prĂ©servation de la ressource en eau et qui est annexĂ© Ă lâacte de vente, de location ou de concession temporaire. Les cahiers des charges prĂ©cisent notamment les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et rĂ©solues en cas dâinexĂ©cution des obligations du cocontractant. Section 6 Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. L. 218-14. â Un dĂ©cret en Conseil dâEtat dĂ©termine, en tant que de besoin, les conditions dâapplication du prĂ©sent chapitre. »
Larticle L. 218-2 du Code de la consommation oblige lâĂ©tablissement de crĂ©dit, au risque de se voir opposer la prescription, dâagir Ă lâencontre de lâemprunteur (consommateur) dans les deux ans du premier incident de paiement. Cette obligation peut-elle bĂ©nĂ©ficier Ă la caution ? La Cour de cassation rĂ©pond par la nĂ©gative : il sâagit dâune exception purement personnelle
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Lesdispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : 1° Aux biens vendus sur saisie ou par autorité de justice ; 2° Aux biens d'occasion vendus aux enchÚres publiques au sens des articles L. 320-1 et suivants du code de commerce dÚs lors que les consommateurs ont la faculté d'y assister en personne ; 3° Aux ventes d'animaux domestiques ; 4° Aux
Le 2 avril 2013, AmĂ©lie a conclu avec la sociĂ©tĂ© Garderieland qui exploite une crĂšche, un contrat dâaccueil de son enfant LĂ©andro. Par acte du 28 juin 2016, la sociĂ©tĂ© Garderieland a assignĂ© AmĂ©lie devant le Tribunal dâinstance de Bourgoin Jallieu pour obtenir le paiement de la somme de 5â675,88 euro au titre de ses factures. AssignĂ©e dans les formes de lâart. 659 du Code de procĂ©dure civile, AmĂ©lie nâa pas comparu. Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal a condamnĂ© AmĂ©lie Ă payer Ă la sociĂ©tĂ© Garderieland, avec exĂ©cution provisoire, la somme de 5â675,88 euro au titre des factures impayĂ©es et celle de 150 euros au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles. AmĂ©lie a relevĂ© appel le 10 mars 2017. Elle a demandĂ© Ă la cour de dire le jugement nul et de nul effet. Subsidiairement, elle a conclu Ă lâirrecevabilitĂ© et au rejet des demandes de la sociĂ©tĂ© Garderieland et rĂ©clame 1â500 euro Ă titre de dommages-intĂ©rĂȘts et 3â000 euro au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles. Son argumentation a Ă©tĂ© les activitĂ©s de la sociĂ©tĂ© Garderieland sont rĂ©gies par le Code de la consommation et la demande est prescrite sur le fondement de lâarticle L 218-2 du code de la consommation puisquâelle a attendu le 28 juin 2016 pour agir en paiement de factures Ă©ditĂ©es entre le 13 octobre 2013 et le 31 mai 2014. AmĂ©lie a Ă©tĂ© suivie par la cour dâappel Grenoble, Chambre civile 1, 4 dĂ©cembre 2018, N° 17/01316 Le contrat dâaccueil dâenfant conclu avec la crĂšche relĂšve des dispositions de lâart. L. 218-2 du Code de la consommation en vertu desquelles lâaction des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En effet, ce texte, de portĂ©e gĂ©nĂ©rale, a vocation Ă sâappliquer en lâespĂšce oĂč la cliente revendique Ă bon droit sa qualitĂ© de consommateur vis-Ă -vis de la crĂšche, qui est un professionnel lui ayant fourni un service. Le fait que lâactivitĂ© de la crĂšche soit par ailleurs rĂ©glementĂ©e par le Code de la santĂ© publique nâest pas exclusif de lâapplication du Code de la consommation. Ainsi, dĂšs lors que la crĂšche agit pour obtenir le paiement de factures Ă©mises le 31 mars 2014, le 30 avril 2014 et le 31 mai 2014, lâassignation dĂ©livrĂ©e le 28 juin 2016 est intervenue plus de deux ans aprĂšs lâĂ©mission de la derniĂšre facture de sorte que la demande est prescrite.
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Lasolution est irrĂ©prochable : lâarticle L. 218-2 du code de la consommation dispose en effet que « Lâaction des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » (V. Ă ce sujet, J.-D. Pellier, op. cit., n° 124). Contrairement Ă dâautres textes du code de la consommation, il a donc vocation Ă rĂ©gir
Le non-professionnel, qui peut se prĂ©valoir de certaines dispositions du code de la consommation, est dĂ©sormais dĂ©fini comme toute personne morale qui n'agit pas Ă des fins professionnelles. A lâoccasion de la ratification des ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă usage dâhabitation, la loi n° 2017-203 du 21 fĂ©vrier 2017 apporte plusieurs modifications audit code. Beaucoup corrigent des maladresses et scories, notamment consĂ©cutives Ă la renumĂ©rotation opĂ©rĂ©e par lâordonnance du 14 mars 2016. Mais lâune dâelles doit plus particuliĂšrement retenir lâattention en ce quâelle remanie et prĂ©cise la notion de non-professionnel, contribuant ainsi, dans la continuitĂ© de la jurisprudence antĂ©rieure Ă lâordonnance du 14 mars 2016, Ă mieux dĂ©limiter le champ dâapplication du droit de la consommation. Gestion d'entreprise La gestion dâentreprise constitue lâessentiel de lâactivitĂ© dâun dirigeant dâentreprise. Elle fait appel Ă un grand nombre de notions empruntĂ©es de la comptabilitĂ© analyse du bilan, compte de rĂ©sultat, prĂ©visionnel, budgĂ©tisation..., de la finance la gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles, du droit des affaires choix du statut juridique, contrats commerciaux, fiscalitĂ© DĂ©couvrir tous les contenus liĂ©s Dans sa rĂ©daction issue de lâordonnance du 14 mars 2016, le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle liminaire du code de la consommation dĂ©finissait le non-professionnel comme toute personne morale qui agit Ă des fins qui nâentrent pas dans le cadre de son » activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale, libĂ©rale ou agricole. Cette dĂ©finition, manifestement rĂ©digĂ©e en considĂ©ration de celle du consommateur figurant Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent et de celle du professionnel figurant Ă lâalinĂ©a suivant, posait des difficultĂ©s dâinterprĂ©tation. Elle sous-entendait, en effet, que la personne morale revendiquant la qualitĂ© de non-professionnel exerçait nĂ©cessairement une activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale, libĂ©rale ou agricole. Lâarticle visant par ailleurs toute » personne morale, il sâen infĂ©rait quâune sociĂ©tĂ© commerciale pouvait revendiquer la qualitĂ© de non-professionnel. Or, la jurisprudence rendue sous lâempire du droit antĂ©rieur Ă lâordonnance, malgrĂ© quelques hĂ©sitations Cass. 3e civ., 4 fĂ©vr. 2016, n° appliquait la notion aux seules personnes morales sans activitĂ© lucrative, telles que les associations, les comitĂ©s dâentreprise ou les syndicats de copropriĂ©taires Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° Ă lâexclusion des sociĂ©tĂ©s commerciales Cass. com., 3 dĂ©c. 2013, n° Câest pour Ă©viter que ces personnes morales sans activitĂ© lucrative soient exclues du champ de la dĂ©finition, et que les sociĂ©tĂ©s commerciales y soient Ă lâinverse accueillies, que ladite dĂ©finition vient dâĂȘtre remaniĂ©e. En consĂ©quence, le nouvel alinĂ©a 3 de lâarticle liminaire du code de la consommation dĂ©finit dĂ©sormais le non-professionnel comme toute personne morale qui nâagit pas Ă des fins professionnelles C. consom., art. prĂ©liminaire, al. 3, mod. par L. n° 2017-203, 21 fĂ©vr. 2017, art. 3. La nouvelle loi est en vigueur depuis le 23 fĂ©vrier 2017. Remarque en application de cette nouvelle dĂ©finition, les juges utiliseront sans doute, pour identifier le non-professionnel, lâancien critĂšre du rapport direct ou non de lâacte litigieux avec lâactivitĂ© professionnelle de celui rĂ©clamant le bĂ©nĂ©fice du code de la consommation Cass. com., 16 fĂ©vr. 2016, n°
Codede l'urbanisme > Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine
Transport aĂ©rien indemnisation forfaitaire dâun retard ou de lâannulation dâun vol ConformĂ©ment aux articles 2, 5 et 7 du rĂšglement CE n°261/2004 du 11 fĂ©vrier 2004 du Parlement europĂ©en, tout passager victime dâun vol annulĂ© ou subissant un retard de plus de trois heures peut sous certaines conditions prĂ©tendre au versement par le transporteur dâune indemnitĂ© forfaitaire. La Cour de cassation a pu prĂ©ciser que cette action se prescrit selon le droit commun national, câest-Ă -dire la prescription quinquennale de lâarticle 2224 du Code civil. Ce dĂ©lai de cinq annĂ©es court Ă compter du jour oĂč lâannulation ou le retard a Ă©tĂ© subi. Cass. civ. 1Ăšre, 17 mai 2017, n° 16-13352 La prescription biennale de lâarticle L. 218-2 du Code de la consommation ne profite pas Ă la caution Lâarticle L. 218-2 du Code de la consommation oblige lâĂ©tablissement de crĂ©dit, au risque de se voir opposer la prescription, dâagir Ă lâencontre de lâemprunteur consommateur dans les deux ans du premier incident de paiement. Cette obligation peut-elle bĂ©nĂ©ficier Ă la caution ? La Cour de cassation rĂ©pond par la nĂ©gative il sâagit dâune exception purement personnelle au dĂ©biteur principal dont ne peut se prĂ©valoir la caution. Cass. civ. 1Ăšre, 11 dĂ©cembre 2019, n° 18-16147. Le prĂ©judice rĂ©sultant dâun dol sâanalyse en une perte de chance Le dol est lâerreur provoquĂ©e par le cocontractant. Câest une cause de nullitĂ© du contrat. La victime a toutefois la possibilitĂ© de demander la rĂ©paration de son prĂ©judice. Dans cette hypothĂšse, la Cour de cassation rappelle que le prĂ©judice rĂ©parable correspond uniquement Ă la perte de chance dâavoir pu contracter Ă des conditions plus avantageuses. Cass. com., 18 dĂ©cembre 2019, n° 17-22544. Le TEG Taux effectif global TEG taux effectif global et TEAG taux effectif annuel global sont deux indicateurs du coĂ»t rĂ©el dâun crĂ©dit ; ils permettent Ă lâemprunteur de comparer entre elles des offres de crĂ©dit qui ne seraient pas efficacement comparables sur la base du seul taux dâemprunt ou taux dĂ©biteur. Leur calcul prend en effet non seulement en compte le taux dâintĂ©rĂȘt mais Ă©galement la durĂ©e du crĂ©dit, la pĂ©riodicitĂ© des remboursements ainsi que tous les frais accessoires frais de dossier, coĂ»t de lâassurance-emprunteur si elle est obligatoire, frais de constitution des garanties, etc.. Le TEAG est un instrument issu du droit communautaire destinĂ© Ă permettre des comparaisons Ă lâĂ©chelle europĂ©enne. Il est diffĂ©rent du TEG en ce quâil est plus prĂ©cis puisquâil prend en compte le fait que les intĂ©rĂȘts dâemprunt produisent eux-mĂȘmes des intĂ©rĂȘts. Depuis le 23 avril 2008, le TAEG sâest substituĂ© au TEG pour les crĂ©dits Ă la consommation Directive 2008/48/CE. et depuis le 21 mars 2016 pour les crĂ©dits immobiliers aux emprunteurs particuliers Directive 2014/17/UE du 4 fĂ©vrier 2014. Le TEG ne subsiste donc que pour les seuls crĂ©dits aux entreprises. Lâabsence de mention du taux effectif global ou la mention dâun taux erronĂ© est sanctionnĂ©e par la dĂ©chĂ©ance totale ou partielle selon les cas de lâĂ©tablissement de crĂ©dit du droit aux intĂ©rĂȘts. Pour tout crĂ©dit Ă la consommation, le TEAG doit obligatoirement figurer la fiche dâinformation remise Ă lâemprunteur article R. 312-2 du Code de la consommation et lâoffre de prĂȘt article R. 312-10 du Code de la consommation. A dĂ©faut, le prĂȘteur est dĂ©chu soit en totalitĂ© soit partiellement du droit aux intĂ©rĂȘts articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de la consommation. Le TEAG doit Ă©galement figurer dans les publicitĂ©s article L. 312-6 du Code de la consommation sans que le non-respect de cette obligation ne soit sanctionnĂ©e par la dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts. Pour tout crĂ©dit immobilier, le TEAG doit obligatoirement figurer dans la fiche dâinformation prĂ©contractuelle remise Ă lâemprunteur R. 313-7 du Code de la consommation, laquelle doit ĂȘtre, si les conditions du prĂȘt sont modifiĂ©es, rĂ©actualisĂ©e et jointe Ă lâoffre de prĂȘt article L. 313-24 du Code de la consommation. A dĂ©faut, le prĂȘteur est soit en totalitĂ© soit partiellement dĂ©chu du droit aux intĂ©rĂȘts article L. 341-26 du Code du Code de la consommation. Câest Ă©galement le TEAG qui permet de mesurer le caractĂšre usuraire ou non dâun prĂȘt consenti Ă un consommateur article L. 314-6 du Code de la consommation.
Codede l'urbanisme > Section 1 : Institution du droit de préemption (Articles L218-1 à L218-2) Javascript est desactivé dans votre navigateur. Aller au contenu
Le Quotidien du 31 mai 2022 Bancaire CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] CrĂ©dit-bail et prescription de lâarticle L. 218-2 du Code de la consommation. Lire en ligne Copier par JĂ©rĂŽme Lasserre Capdeville le 01 Juin 2022 âș Lâarticle L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation, disposant que lâaction des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, nâest pas applicable Ă lâaction formĂ©e par le crĂ©dit-bailleur qui, aprĂšs lâexpiration du contrat ayant pour objet la location dâune voiture, en demande la restitution au preneur nâayant pas levĂ© lâoption dâ termes de lâarticle L. 218-2 du Code de la consommation N° Lexbase L1585K7T L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Il sâagit ainsi dâun dĂ©lai de prescription dĂ©rogatoire Ă celui prĂ©vu par lâarticle L. 110-4 du Code de commerce N° Lexbase Ă intervalle rĂ©gulier, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation nous donne des prĂ©cisions utiles sur le rĂ©gime juridique de ce dĂ©lai spĂ©cial » v. par ex., Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° F-B N° Lexbase A08887UG, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, mai 2022, n° 715 N° Lexbase N1257BZL ; Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° FS-B N° Lexbase A08717US, G. Piette, Lexbase Affaires, mai 2022, n° 716 N° Lexbase N1424BZR. Tel est Ă nouveau le cas dans la dĂ©cision faits avaient pour particularitĂ©, en lâoccurrence, de concerner un crĂ©dit-bail. Pour mĂ©moire, il sâagit de l'opĂ©ration par laquelle un Ă©tablissement de crĂ©dit ou une sociĂ©tĂ© de financement, le crĂ©dit-bailleur, acquiert auprĂšs d'un fournisseur, Ă la demande d'un client, le crĂ©dit-preneur, la propriĂ©tĂ© d'un bien qui est donnĂ© Ă bail Ă ce client pendant une certaine pĂ©riode Ă l'issue de laquelle il disposera d'une option lui confĂ©rant la facultĂ©, soit de restituer le bien au crĂ©dit-bailleur, soit de l'acheter moyennant le paiement d'un prix rĂ©siduel, soit de reprendre la location durant une certaine pĂ©riode. Cette opĂ©ration est assimilĂ©e, par l'article L. 313-1, alinĂ©a 2, du Code monĂ©taire et financier N° Lexbase L9234DYN, Ă une opĂ©ration de opĂ©ration, qui ne doit pas ĂȘtre confondue avec le contrat de crĂ©dit-bail proprement dit, prĂ©sente la caractĂ©ristique d'ĂȘtre triangulaire et de reposer, dans la grande majoritĂ© des cas, sur deux contrats d'une part, un contrat de vente conclu entre une sociĂ©tĂ© de crĂ©dit-bail et un fournisseur et, d'autre part, un contrat de crĂ©dit-bail par lequel le crĂ©dit-bailleur va louer le bien achetĂ© au crĂ©dit-preneur, et auquel il consent une promesse unilatĂ©rale de vente. Cette derniĂšre est dâailleurs un Ă©lĂ©ment essentiel pour retenir la qualification de crĂ©dit-bail. Ă dĂ©faut d'une telle option, nous ne sommes en effet en prĂ©sence que d'une location simple ou d'une location financiĂšre, mais pas d'une opĂ©ration de crĂ©dit-bail Cass. com., 30 mai 1989, n° publiĂ© N° Lexbase A7819AGP.Faits et procĂ©dure. En lâespĂšce, le 13 aoĂ»t 2010, la sociĂ©tĂ© M. le crĂ©dit-bailleur et Mme J. le preneur ont conclu un contrat de location avec option d'achat portant sur un vĂ©hicule automobile. On peut se demander ici, Ă la vue des faits, sâil sâagissait vĂ©ritablement dâune opĂ©ration de crĂ©dit-bail ou si ce nâĂ©tait pas, plutĂŽt, une location avec option dâ contrat est arrivĂ© Ă son terme le 27 octobre 2013. Or, en dĂ©pit d'une mise en demeure adressĂ©e le 25 juin 2015, le preneur n'a ni levĂ© l'option d'achat ni restituĂ© le vĂ©hicule au crĂ©dit-bailleur. Celui-ci l'a alors assignĂ© le 20 avril 2016 en paiement dâune indemnitĂ© en rĂ©paration de son prĂ©judice de jouissance et en restitution du cour dâappel de Montpellier CA Montpellier, 29 juillet 2020, n° 17/06623 N° Lexbase A82693RP ayant dĂ©clarĂ© recevable l'action en restitution formĂ©e par le crĂ©dit-bailleur, ordonnĂ© la restitution du vĂ©hicule sous astreinte et, Ă dĂ©faut de restitution, autorisĂ© son apprĂ©hension dans les conditions prĂ©vues aux articles R. 222-2 N° Lexbase L2308ITN, R. 223-6 N° Lexbase L2337ITQ Ă R. 223-13 du Code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution avec l'assistance dâun serrurier et de la force publique si besoin, le crĂ©dit-preneur a formĂ© un pourvoi en Le crĂ©dit-preneur considĂ©rait, notamment, que l'action en restitution exercĂ©e par le crĂ©dit-bailleur Ă l'encontre du crĂ©dit-preneur sur le fondement du contrat de crĂ©dit-bail est une action personnelle mobiliĂšre soumise Ă la prescription extinctive biennale lorsqu'elle est formĂ©e Ă l'encontre d'un consommateur. DĂšs lors, en dĂ©clarant recevable l'action en restitution formĂ©e par la sociĂ©tĂ© de crĂ©dit-bail Ă l'encontre de l'exposante au motif inopĂ©rant que celle-ci ne justifiait nullement d'une prescription acquisitive concernant le vĂ©hicule louĂ© et que la sociĂ©tĂ© Ă©tait demeurĂ©e propriĂ©taire du vĂ©hicule, quand celle-ci n'agissait pas en revendication du vĂ©hicule mais exerçait contre l'exposante une action en restitution de nature personnelle et mobiliĂšre, soumise Ă la prescription extinctive biennale dĂšs lors qu'elle avait la qualitĂ© de consommateur, la cour d'appel aurait violĂ© l'article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du mĂȘme La Cour de cassation ne partage, cependant, pas ce moyen. Elle le considĂšre non fondĂ©. Sa dĂ©cision se veut trĂšs elle indique quâaux termes de l'article 2227 du Code civil N° Lexbase L7182IAA, le droit de propriĂ©tĂ© est imprescriptible. Ainsi, selon l'article 2266 du Code civil N° Lexbase L7191IAL, ceux qui possĂšdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, de sorte que le locataire, le dĂ©positaire, l'usufruitier et tous autres qui dĂ©tiennent prĂ©cairement le bien ou le droit du propriĂ©taire ne peuvent le la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence. Elle a notamment Ă©tĂ© amenĂ©e Ă considĂ©rer que la propriĂ©tĂ© ne sâĂ©teignant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive Cass. civ. 1, 2 juin 1993, n° et publiĂ© N° Lexbase A3601ACD. De mĂȘme, elle a dĂ©jĂ pu juger que lâaction en revendication, par laquelle le propriĂ©taire d'un meuble en rĂ©clame la restitution Ă celui Ă qui il lâa remis Ă titre prĂ©caire, naĂźt de son droit de propriĂ©tĂ© et de l'absence de droit du dĂ©tenteur, de sorte que la forclusion prĂ©vue Ă l'ancien article L. 311-37 du Code de la consommation N° Lexbase L6496AB9 ne constitue pas un titre pour le locataire et nâest pas applicable Ă l'action en revendication de la chose louĂ©e exercĂ©e par le crĂ©dit-bailleur Cass. civ. 1, 20 dĂ©cembre 1994, n° publiĂ© N° Lexbase A7588ABN.Il en rĂ©sulte alors que l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation, disposant que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n'est pas applicable Ă l'action formĂ©e par le crĂ©dit-bailleur qui, aprĂšs l'expiration du contrat ayant pour objet la location d'une voiture, en demande la restitution au preneur n'ayant pas levĂ© l'option d' cour d'appel, qui avait relevĂ© quâau terme du contrat de crĂ©dit-bail, le preneur n'avait pas levĂ© lâoption dâachat du vĂ©hicule, avait alors exactement retenu que celui-ci Ă©tait restĂ© la propriĂ©tĂ© du crĂ©dit-bailleur et que l'action en restitution de son bien n'Ă©tait pas soumise Ă la prescription La solution, ici dĂ©gagĂ©e par la Haute juridiction, Ă©chappe selon nous Ă la critique. Elle est conforme Ă la jurisprudence rendue par la Cour de cassation en la matiĂšre depuis plusieurs annĂ©es. Cette uniformitĂ© est dâailleurs Ă souligner. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid481643
Domainede l'article L. 218-2 du Code de la consommation. Lâemprunteur qui contracte un prĂȘt destinĂ© Ă financer lâachat de parts sociales nâa pas nĂ©cessairement la qualitĂ© de professionnel et peut selon les circonstances conserver celle de consommateur. Cass. 1 re civ., 20 avr. 2022, n
SĂ»retĂ©s La prescription biennale de lâarticle L. 218-1 du code de la consommation est une exception inhĂ©rente Ă la dette et peut ĂȘtre opposĂ©e au crĂ©ancier par la caution. Une banque a consenti, le 22 novembre 2007, par acte sous seing privĂ©, un prĂȘt immobilier garanti par un cautionnement. Les emprunteurs et la caution ont Ă©tĂ© assignĂ©s par la crĂ©anciĂšre au titre des sommes restant dues au titre du prĂȘt. La cour dâappel de Lyon a dĂ©boutĂ© la a constatĂ© lâacquisition du dĂ©lai biennal de prescription de lâaction en paiement, formĂ©e par la banque contre les emprunteurs, ainsi que le fait que la caution sâen prĂ©valait pour sâopposer Ă la demande formĂ©e contre elle. La Cour de cassation, dans un arrĂȘt du 20 avril 2022 pourvoi n° rejette le pourvoi de la ...L'article complet est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s
swIrBl. b5ugmsfdul.pages.dev/530b5ugmsfdul.pages.dev/386b5ugmsfdul.pages.dev/349b5ugmsfdul.pages.dev/800b5ugmsfdul.pages.dev/87b5ugmsfdul.pages.dev/505b5ugmsfdul.pages.dev/651b5ugmsfdul.pages.dev/542b5ugmsfdul.pages.dev/410b5ugmsfdul.pages.dev/938b5ugmsfdul.pages.dev/671b5ugmsfdul.pages.dev/845b5ugmsfdul.pages.dev/806b5ugmsfdul.pages.dev/352b5ugmsfdul.pages.dev/746
article l 218 2 du code de la consommation