ArticleL2141-1 Entrée en vigueur 2021-08-04 L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la
L'annexe de l'arrĂȘtĂ© du 3 aoĂ»t 2010 modifiant l'arrĂȘtĂ© du 11 avril 2008 relatif aux rĂšgles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation est ainsi modifiĂ©e paragraphes V-3 et V-4 deviennent respectivement les paragraphes V-4 et V-5. est créé un paragraphe V-3 ainsi rĂ©digĂ© V-3. Conservation d'une partie des gamĂštes du donneur n'ayant pas procréé Ă  son bĂ©nĂ©fice. ConformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 1244-2 du code de la santĂ© publique, le donneur n'ayant pas procréé se voit proposer le recueil et la conservation d'une partie de ses gamĂštes en vue d'une Ă©ventuelle rĂ©alisation ultĂ©rieure, Ă  son bĂ©nĂ©fice, d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, dans les conditions prĂ©vues au titre IV du livre Ier de la deuxiĂšme partie du mĂȘme code. L'ensemble des dispositions relatives Ă  l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation avec don de gamĂštes figurant au prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont applicables aux donneurs n'ayant pas procréé. V-3-1. Information et consentement du donneur n'ayant pas procréé. Outre les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s Ă  l'article R. 1244-2 du code de la santĂ© publique, l'information dĂ©livrĂ©e aux personnes n'ayant pas procréé et souhaitant conserver une partie de leurs gamĂštes prĂ©cise -les conditions dans lesquelles cette conservation peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e et les rĂšgles de rĂ©partition des gamĂštes destinĂ©es Ă  permettre la rĂ©alisation du don -pour les donneuses d'ovocytes les rĂšgles sont dĂ©clinĂ©es en fonction du nombre d'ovocytes matures recueillis ; il peut arriver que la conservation Ă  son bĂ©nĂ©fice ne soit pas rĂ©alisable et la donneuse en est clairement informĂ©e ; -pour les donneurs de spermatozoĂŻdes, les rĂšgles sont dĂ©clinĂ©es en fonction du nombre de recueils de sperme pour tenir compte du nombre de paillettes constituĂ©es ; -la nĂ©cessitĂ© de rĂ©pondre aux relances annuelles du centre oĂč sont conservĂ©s les gamĂštes et de lui signaler tout changement d'adresse ; -que la conservation Ă  son bĂ©nĂ©fice d'une partie de ses gamĂštes ne garantit pas au donneur le succĂšs en cas d'utilisation ultĂ©rieure Ă  son bĂ©nĂ©fice de ces gamĂštes dans le cadre d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation. Le donneur consent par Ă©crit au don et Ă  la conservation d'une partie de ses gamĂštes pour lui-mĂȘme, si celle-ci est possible. Un exemplaire du formulaire de consentement au don est conservĂ© dans le dossier anonymisĂ© mentionnĂ© au paragraphe V-2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Toutes les informations relatives Ă  la conservation des gamĂštes au bĂ©nĂ©fice de la personne sont consignĂ©es avec son formulaire de consentement dans un dossier spĂ©cifique, dans le centre autorisĂ© pour la mise en Ɠuvre du don de gamĂštes. V-3-2. RĂšgles de rĂ©partition des gamĂštes du donneur n'ayant pas procréé. Dans le cadre du don d'ovocytes consenti par une donneuse n'ayant pas procréé et qui souhaite conserver une partie de ces ovocytes Ă  son bĂ©nĂ©fice, le nombre d'ovocytes matures recueillis conditionne la rĂ©partition des ovocytes entre le don et la conservation au bĂ©nĂ©fice de la donneuse. Dans cette situation, les ovocytes sont dĂ©coronisĂ©s aprĂšs leur prĂ©lĂšvement de façon Ă  connaĂźtre le nombre d'ovocytes matures recueillis et permettre l'application des rĂšgles de rĂ©partition suivantes -jusqu'Ă  5 ovocytes matures obtenus, tous les ovocytes sont destinĂ©s au don et la conservation au bĂ©nĂ©fice de la donneuse n'est alors pas rĂ©alisĂ©e -de 6 Ă  10 ovocytes matures obtenus, au moins 5 ovocytes matures sont destinĂ©s au don ; -au-delĂ  de 10 ovocytes matures obtenus, au moins la moitiĂ© des ovocytes matures est dirigĂ©e vers le don. Dans le cadre du don de spermatozoĂŻdes, dans la mesure oĂč le don nĂ©cessite plusieurs recueils, au-delĂ  de 3 recueils de sperme, un recueil peut ĂȘtre proposĂ© en vue de la conservation au bĂ©nĂ©fice du donneur n'ayant pas procréé si celui-ci le souhaite. V-3-3. Organisation de la conservation d'une partie des gamĂštes du donneur n'ayant pas procréé Ă  son bĂ©nĂ©fice. Lorsque des gamĂštes sont conservĂ©s en application du troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 1244-2 prĂ©citĂ© -les paillettes destinĂ©es Ă  la conservation au bĂ©nĂ©fice de la personne portent un identifiant qui lui est propre, de prĂ©fĂ©rence sous la forme d'un code ; -un dossier nominatif spĂ©cifique est constituĂ© ; -un compte rendu est transmis Ă  la personne dĂ©crivant les caractĂ©ristiques et le nombre de paillettes conservĂ©es Ă  son bĂ©nĂ©fice. Les activitĂ©s de recueil, prĂ©paration, conservation et mise Ă  disposition du sperme en vue de don d'une part et de prĂ©paration, conservation et mise Ă  disposition d'ovocytes en vue de don d'autre part, mentionnĂ©es Ă  l'article R. 2142-1 du code de la santĂ© publique comprennent l'activitĂ© de conservation de gamĂštes d'un donneur, en vue de la rĂ©alisation ultĂ©rieure Ă  son bĂ©nĂ©fice d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 2141-1 et suivants du mĂȘme code. »
Lademande d'autorisation d'une technique modifiant un procĂ©dĂ© figurant sur la liste mentionnĂ©e Ă  l'article L. 2141-1 peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e par tout Ă©tablissement de santĂ©, laboratoire de biologie mĂ©dicale ou organisme autorisĂ© Ă  exercer des activitĂ©s d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation en application de l'article L. 2142-1. Le demandeur joint Ă  sa demande un dossier qui
Les dĂ©laissĂ©s de voirie sont des parcelles qui faisaient prĂ©alablement partie du domaine public routier, et pour lesquelles existe un dĂ©classement de fait, lorsque des rues, voies ou impasses ne sont plus utilisĂ©es pour la circulation, notamment Ă  l’occasion d’une modification de tracĂ© ou d’un alignement. Ainsi que l’a prĂ©cisĂ© le Conseil d’État CE, 27 sept. 1989, n° 70653, une parcelle qui constitue un dĂ©laissĂ© de voirie communale a perdu son caractĂšre d’une dĂ©pendance du domaine public routier ». Il s’agit donc d’une exception au principe selon lequel un bien ne peut sortir du domaine public qu’à compter de l’intervention d’un acte administratif constatant son dĂ©classement article L. 2141-1 du Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques. En consĂ©quence, il n’y a pas lieu de procĂ©der dans ce cas Ă  une enquĂȘte publique prĂ©alable au dĂ©classement tel que prĂ©vue par l’article du Code de la voirie routiĂšre relatif au classement, au dĂ©classement des voies communales, Ă  l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, Ă  l’ouverture, au redressement et Ă  l’élargissement des voies. Pour autant, si une enquĂȘte publique prĂ©alable n’est pas nĂ©cessaire pour procĂ©der Ă  la vente d’un dĂ©laissĂ© de voirie qui fait partie du domaine privĂ© de la commune, l’aliĂ©nation doit intervenir dans le respect des dispositions de l’article L. 112-8 du Code de la voirie routiĂšre qui prĂ©voit un droit de prioritĂ© aux riverains de parcelles dĂ©classĂ©es. La dĂ©libĂ©ration de cession d’un dĂ©laissĂ© est soumise, en application des dispositions de l’article L. 2131-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, Ă  l’obligation de transmission au contrĂŽle de lĂ©galitĂ© prĂ©vue par l’article L. 2131-1 du mĂȘme code. En application des dispositions de l’article du code prĂ©citĂ©, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement peut dĂ©fĂ©rer au tribunal administratif les actes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires Ă  la lĂ©galitĂ© dans les deux mois suivant leur transmission.

Articleler : Le bilan quantifié de l'offre de soins pour les activités de soins mentionnées à l'article R. 6122-25 du code de la santé publique et pour les équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26, relevant du schéma régional de santé 2018-2023 du projet régional de santé de Bourgogne-Franche-Comté 2018

PubliĂ© le 13/08/2013 13 aoĂ»t aoĂ»t 08 2013 La loi autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, jusqu'ici interdite, a Ă©tĂ© publiĂ©e au Journal officiel du 7 aoĂ»t sous certaines conditions de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires La loi du 6 aoĂ»t 2013 modifie ainsi la loi du 7 juillet 2011 relative Ă  la bioĂ©thique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches article L. 2151-5 du Code de la santĂ© publique est donc modifiĂ© et prĂ©voit que " recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut ĂȘtre entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d'un embryon humain ne peut ĂȘtre autorisĂ© que si 1° La pertinence scientifique de la recherche est Ă©tablie ; 2° La recherche, fondamentale ou appliquĂ©e, s'inscrit dans une finalitĂ© mĂ©dicale ; 3° En l'Ă©tat des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut ĂȘtre menĂ©e sans recourir Ă  ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ; 4° Le projet et les conditions de mise en Ɠuvre du protocole respectent les principes Ă©thiques relatifs Ă  la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. recherche ne peut ĂȘtre menĂ©e qu'Ă  partir d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation et qui ne font plus l'objet d'un projet parental. La recherche ne peut ĂȘtre effectuĂ©e qu'avec le consentement Ă©crit prĂ©alable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dĂ»ment informĂ©s des possibilitĂ©s d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrĂȘt de leur conservation. A l'exception des situations mentionnĂ©es au dernier alinĂ©a de l'article L. 2131-4 et au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 2141-3, le consentement doit ĂȘtre confirmĂ© Ă  l'issue d'un dĂ©lai de rĂ©flexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est rĂ©vocable sans motif tant que les recherches n'ont pas dĂ©butĂ©. protocoles de recherche sont autorisĂ©s par l'Agence de la biomĂ©decine aprĂšs vĂ©rification que les conditions posĂ©es au I du prĂ©sent article sont satisfaites. La dĂ©cision de l'agence, assortie de l'avis du conseil d'orientation, est communiquĂ©e aux ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la recherche qui peuvent, dans un dĂ©lai d'un mois et conjointement, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement Ă  la dĂ©cision 1° En cas de doute sur le respect des principes Ă©thiques ou sur la pertinence scientifique d'un protocole autorisĂ©. L'agence procĂšde Ă  ce nouvel examen dans un dĂ©lai de trente jours. En cas de confirmation de la dĂ©cision, la validation du protocole est rĂ©putĂ©e acquise ; 2° Dans l'intĂ©rĂȘt de la santĂ© publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a Ă©tĂ© refusĂ©. L'agence procĂšde Ă  ce nouvel examen dans un dĂ©lai de trente jours. En cas de confirmation de la dĂ©cision, le refus du protocole est rĂ©putĂ© acquis. En cas de violation des prescriptions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires ou de celles fixĂ©es par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la recherche ou la retire. L'agence diligente des inspections comprenant un ou des experts n'ayant aucun lien avec l'Ă©quipe de recherche dans les conditions fixĂ©es Ă  l'article L. 1418-2. embryons sur lesquels une recherche a Ă©tĂ© conduite ne peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s Ă  des fins de gestation."Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX Cet article n'engage que son auteur. CrĂ©dit photo © koya979 -

Article225-2 du Code pĂ©nal; Articles L. 2141-4 et L. 3123-4 du Code de la commande publique; Circulaire du 19 avril 2007 concernant l’application de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative Ă  l’égalitĂ© salariale entre les femmes et les hommes; Circulaire DGT/DGCS du 28 octobre 2011; Circulaire DGT n° 1 du 18 janvier 2013 Version initiale La directrice gĂ©nĂ©rale de l'Agence de la biomĂ©decine, Vu le code de la santĂ© publique, et notamment les articles L. 2151-5, R. 2141-17 Ă  R. 2141-23, et R. 2151-1, R. 2151-2 Ă  12 ; Vu la dĂ©cision du 10 fĂ©vrier 2006 fixant le modĂšle de dossier de demande des autorisations mentionnĂ©es Ă  l'article R. 2151-6 du code de la santĂ© publique ; Vu la dĂ©cision en date du 11 juillet 2007 portant autorisation d'un protocole de recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires ; Vu la demande prĂ©sentĂ©e le 30 avril 2010 par le groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul laboratoire d'histologie embryologie, biologie de la reproduction, Paris, Catherine PATRAT aux fins d'obtenir l'autorisation de poursuivre son protocole de recherches sur l'embryon et les cellules embryonnaires ; Vu l'avis Ă©mis par le conseil d'orientation le 28 mai 2010, DĂ©cide Le groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul laboratoire d'histologie embryologie, biologie de la reproduction, Paris est autorisĂ© Ă  proroger, dans les conditions dĂ©crites dans le dossier de demande d'autorisation, le protocole de recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires ayant pour finalitĂ© l'Ă©tude de la dynamique des changements Ă©pigĂ©nĂ©tiques au cours du dĂ©veloppement prĂ©implantatoire de l'embryon humain en utilisant l'inactivation du chromosome X comme processus modĂšle pour une durĂ©e de dix-huit mois. Ces recherches sont placĂ©es sous la responsabilitĂ© de Mme Catherine dĂ©cision peut ĂȘtre suspendue Ă  tout moment, pour une durĂ©e maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires, par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence de la biomĂ©decine. L'autorisation peut Ă©galement ĂȘtre retirĂ©e, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les dispositions des articles du code de la santĂ© publique modification des Ă©lĂ©ments figurant dans le dossier de demande d'autorisation doit ĂȘtre portĂ©e Ă  la connaissance du directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence de la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale de l'Agence de la biomĂ©decine est chargĂ©e de l'exĂ©cution de la prĂ©sente dĂ©cision, qui sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française. Fait Ă  Paris, le 28 mai Prada-Bordenave Extrait du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF - 146,5 KoRetourner en haut de la page

Ladirectrice gĂ©nĂ©rale de l’Agence de la biomĂ©decine, Vu le code de la santĂ© publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 Ă  R. 2142-18 ; Vu la dĂ©cision no 2006-41 du 26 dĂ©cembre 2006 fixant la composition du dossier de demande d’agrĂ©ment prĂ©vu Ă  l’article R. 2142-10 du code de la santĂ© publique ;

Loi nÂș 2004-800 du 6 aoĂ»t 2004 art. 24 I Journal Officiel du 7 aoĂ»t 2004 Un embryon ne peut ĂȘtre conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation telle que dĂ©finie Ă  l’article L. 2141-2. Il ne peut ĂȘtre conçu avec des gamĂštes ne provenant pas d’un au moins des membres du couple. Compte tenu de l’état des techniques mĂ©dicales, les membres du couple peuvent consentir par Ă©crit Ă  ce que soit tentĂ©e la fĂ©condation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nĂ©cessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de rĂ©aliser ultĂ©rieurement leur projet parental. Une information dĂ©taillĂ©e est remise aux membres du couple sur les possibilitĂ©s de devenir de leurs embryons conservĂ©s qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental. Les membres du couple peuvent consentir par Ă©crit Ă  ce que les embryons, non susceptibles d’ĂȘtre transfĂ©rĂ©s ou conservĂ©s, fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 2151-5. Un couple dont des embryons ont Ă©tĂ© conservĂ©s ne peut bĂ©nĂ©ficier d’une nouvelle tentative de fĂ©condation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un problĂšme de qualitĂ© affecte ces embryons.
dinterdiction de soumissionner mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du Code de la commande publique. Déclaration sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L.5212-1 à L.5212-11 du Code du travail. Capacité économique et financiÚre : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global au cours des trois derniers
imprimer NOTES ET COMMENTAIRES StĂ©phanie HENNETTE-VAUCHEZ, Les cellules souces ne sont pas des embryons, AJDA 2003, Conclusions de Alain GUEDJ, RFDA 2003, DANS LA MEME RUBRIQUE Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 242916, Conseil national de l’ordre des mĂ©decins Conseil d’Etat, 15 fĂ©vrier 2002, n° 233779, SociĂ©tĂ© Etudes et RĂ©alisations Industrielles et Scientifiques Conseil d’Etat, 13 octobre 2003, n° 204782, Jacques N. Conseil d’Etat, 26 septembre 2008, n° 281693, Consorts F. Conseil d’Etat, 8 aoĂ»t 2008, n° 282986, Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand Conseil d’Etat, 20 fĂ©vrier 2008, n° 286505, MylĂšne le H. et Jean-Michel F. Conseil d’Etat, 27 fĂ©vrier 2002, n° 217187, M. M. Conseil d’Etat, 29 mai 2002, n° 230113, M. P. et M. L. Tribunal administratif de Lyon, rĂ©fĂ©rĂ©, 15 fĂ©vrier 2001, n° 9802895, M. Joumard Cour administrative d’appel de Paris, 2 juillet 2002, n° 98PA03431, Assistance publique - HĂŽpitaux de Paris c/ Consorts La G. Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2003, n° 0207626/6, Association Alliance pour les droits de la vieLes cellules souches d’origine embryonnaire constituent des cellules issues du corps humain. Par suite, leur importation est soumise Ă  autorisation prĂ©alable du ministre de la recherche en application des dispositions prĂ©citĂ©es de l’article du code de la santĂ© publique. En outre, les cellules souches ne peuvent ĂȘtre regardĂ©es comme des embryons. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 0207626/6 Association Alliance pour les droits de la vie M. MESLAY Rapporteur M. GUEDJ Commissaire du Gouvernement Audience du 10 dĂ©cembre 2002 Lecture du 21 janvier 2003 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requĂȘte, enregistrĂ©e le Ăą0 mai 2002, prĂ©sentĂ©e pour l’association Alliance pour les droits de la vie, dont le siĂšge est BP 11107 75326 Paris cedex 07, reprĂ©sentĂ©e par Me Beauquier, avocat Ă  la Cour ; l’association Alliance pour les droits de la vie demande que le Tribunal annule la dĂ©cision en date du 30 avril 2002 par laquelle le ministre de la recherche a autorisĂ© le Centre national de la recherche scientifique Ă  importer deux lignĂ©es de cellules souches pluripotentes humaines d’origine embryonnaire, les lignĂ©es HES de caryotype XX et XY Ă  des fins scientifiques, en vue de procĂ©der Ă  des recherches sur ces cellules d’embryons ; Vu la dĂ©cision attaquĂ©e, Vu les autres piĂšces du dossier, Vu le code de la santĂ© publique ; Vu la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement averties du jour de l’audience ; AprĂšs avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 dĂ©cembre 2002 le rapport de M. MESLAY, conseiller ; les observations de Me pour l’association Alliance pour les droits de la vie et les observations de M. SUEUR pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche ; et les conclusions de M. GUEDJ, commissaire du gouvernement ; ConsidĂ©rant qu’aux termes de l’article du code de la santĂ© publique "A l’exception des produits de thĂ©rapie gĂ©nique et cellulaire dont le rĂ©gime est fixĂ© par l’article l’importation dans le territoire douanier et l’exportation hors du territoire douanier des tissus et cellules issus du corps humain sont soumises Ă  autorisation ... Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules Ă  des fins scientifiques les organismes autorisĂ©s par le ministre chargĂ© de la recherche" ; que les cellules souches d’origine embryonnaire constituent des cellules issues du corps humain ; que, par suite, leur importation est soumise Ă  autorisation prĂ©alable du ministre de la recherche en application des dispositions prĂ©citĂ©es de l’article du code de la santĂ© publique ; ConsidĂ©rant qu’aux termes de l’article du code de la santĂ© publique "Un embryon humain ne peut ĂȘtre conçu ni utilisĂ© Ă  des fins commerciales ou industrielles" ; que les cellules souches ne peuvent ĂȘtre regardĂ©es comme des embryons ; que, par suite, la dĂ©cision contestĂ©e autorisant l’importation de cellules souches d’origine embryonnaire n’a pas pour objet de permettre la conception ou l’utilisation d’un embryon Ă  des fins commerciales ou industrielles ; que, dĂšs lors, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l’article du code de la santĂ© publique doit ĂȘtre Ă©cartĂ© ; ConsidĂ©rant qu’aux termes de l’article du code de la santĂ© publique "Toute expĂ©rimentation sur l’embryon est interdite" ; qu’ainsi qu’il a Ă©tĂ© dit ci-dessus les cellules souches pluripotentes humaines d’origine embryonnaire ne sont pas des embryons, que, par suite, la dĂ©cision attaquĂ©e qui a pour seul objet d’autoriser l’importation de telles cellules souches n’a ni pour objet ni pour effet de permettre une expĂ©rimentation sur l’embryon ; que la circonstance que ces cellules aient Ă©tĂ© prĂ©levĂ©es sur un embryon est sans incidence sur la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision attaquĂ©e dĂšs lors qu’un tel prĂ©lĂšvement ne constitue pas une expĂ©rimentation ; qu’au surplus, ce prĂ©lĂšvement a Ă©tĂ© effectuĂ© hors du territoire national ; que, dĂšs lors, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l’article du code de la santĂ© ne saurait ĂȘtre accueilli ; ConsidĂ©rant, enfin, que le dĂ©tournement de pouvoir allĂ©guĂ© n’est pas Ă©tabli ; Sur les conclusions tendant Ă  l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ConsidĂ©rant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bĂ©nĂ©ficier la partie tenue aux dĂ©pens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposĂ©s Ă  l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions prĂ©sentĂ©es Ă  ce titre par l’Association Alliance pour les droits de la vie, qui a la qualitĂ© de partie perdante, doivent, dĂšs lors, ĂȘtre rejetĂ©es ; D E C I D E Article 1er La requĂȘte de l’association Alliance pour les droits de la vie est rejetĂ©e. Article 2 Le prĂ©sent jugement sera notifiĂ© Ă  l’association Alliance pour les droits de la vie et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.
Telest notamment le cas des marchĂ©s rendus nĂ©cessaires pour l’exĂ©cution d’office, en urgence, des travaux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 1311-4 du code de la santĂ© publique et aux articles L. 184-1, L. 511-11, L. 511-15, L. 511-16 et L. 511-19 Ă  L. 511-21 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des marchĂ©s passĂ©s pour faire face Ă  des dangers sanitaires dĂ©finis
NOR SSAB2109315AELI n°0072 du 25 mars 2021Texte n° 37Version initiale La directrice gĂ©nĂ©rale de l'Agence de la biomĂ©decine,Vu la loi n° 2013-715 du 6 aoĂ»t 2013 tendant Ă  modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative Ă  la bioĂ©thique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires ;Vu le code de la santĂ© publique, notamment les articles L. 2151-5, R. 2141-17 Ă  et R. 2151-1 Ă  R. 2151-12 ;Vu la dĂ©cision du 8 septembre 2015 modifiant la dĂ©cision 2013-11 du 17 septembre 2013 fixant le modĂšle de dossier de demande des autorisations mentionnĂ©es Ă  l'article R. 2151-6 du code de la santĂ© publique ;Vu la demande prĂ©sentĂ©e le 31 janvier 2020 par l'Institut national de la santĂ© et de la recherche mĂ©dicale Institut Cellules Souches et Cerveau, Equipe Cellules souches pluripotentes chez les mammifĂšres, Bron aux fins d'obtenir une autorisation de protocole de recherche sur l'embryon ;Vu le rapport de la mission d'inspection de l'Agence de la biomĂ©decine en date du 12 mars 2020 ;Vu les rapports d'expertise en date du 17 avril et du 9 juin 2020 ;Vu l'avis Ă©mis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomĂ©decine le 9 septembre 2020 ;ConsidĂ©rant que les titres, diplĂŽmes, expĂ©rience et travaux scientifiques fournis Ă  l'appui de la demande permettent de s'assurer des compĂ©tences du responsable de la recherche et des membres de l'Ă©quipe en la matiĂšre ; que l'Ă©quipe de recherche dirigĂ©e par le Professeur Pierre Savatier, a dĂ©jĂ  bĂ©nĂ©ficiĂ© de plusieurs autorisations de protocoles de recherche sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires humaines, dont une est en cours ; Qu'il s'agit d'une Ă©quipe reconnue Ă  l'international pour ses travaux sur les cellules souches pluripotentes, auteure de nombreuses publications dans des revues scientifiques prestigieuses Ă  comitĂ© de lecture ; que le protocole sera mis en Ɠuvre par un ingĂ©nieur d'Ă©tude 50 % qui sera encadrĂ© par un chargĂ© de recherche 10 % et le directeur du laboratoire 5 %, ce qui semble parfaitement adaptĂ© aux objectifs fixĂ©s ;ConsidĂ©rant que le financement est assurĂ© par l'obtention d'une subvention par la Fondation pour la Recherche MĂ©dicale et d'un programme LabEx DEVweCAN jusqu'en 2024 ;ConsidĂ©rant que le protocole de recherche a pour objectif de comprendre les mĂ©canismes rĂ©gulant les diffĂ©rents Ă©tats de pluripotence au sein des cellules souches embryonnaires humaines CSEh et permettant la transition entre les Ă©tats naĂŻfs » et amorcĂ©s » ; que l'Ă©tat amorcĂ© » prĂ©sente en effet une plus grande instabilitĂ© et un potentiel de diffĂ©renciation plus rĂ©duit que l'Ă©tat naĂŻf » ; qu'aprĂšs dĂ©rivation, les CSEh prĂ©sentent spontanĂ©ment en culture un Ă©tat amorcĂ© », contrairement aux cellules souches embryonnaires murines qui sont Ă  l'Ă©tat naĂŻf ». Il est toutefois possible de reprogrammer in vitro les cellules amorcĂ©es » vers un Ă©tat plus naĂŻf » de pluripotence par diffĂ©rentes mĂ©thodes ; que la rĂ©gulation du cycle cellulaire des cellules souches embryonnaires est diffĂ©rente dans les modĂšles murins et humains, et semble ĂȘtre liĂ©e Ă  l'Ă©tat de pluripotence de ces cellules en culture, soit naĂŻf » pour les cellules souches embryonnaires murines et amorcĂ© » pour les cellules souches embryonnaires humaines ; qu'il semble donc que les paramĂštres du cycle cellulaire notamment une phase G1 courte chez la souris/une phase G1 longue chez l'homme seraient un caractĂšre dĂ©terminant de leur pluripotence et qu'il apparaĂźt, plus particuliĂšrement, que la phase d'auto-renouvellement du cycle cellulaire des cellules souches embryonnaires murines est indĂ©pendante de la voie cycline D/CDK voie importante dans la transition G1/S lors du cycle cellulaire, alors que les CSEh sont dĂ©pendantes de cette voie de signalisation ;ConsidĂ©rant que les rĂ©sultats prĂ©liminaires de l'Ă©quipe de Pierre Savatier montrent que l'inhibition de la voie cycline D/CDK favorise la reprogrammation des CSEh vers un Ă©tat naĂŻf » ; que cette reprogrammation ne semble cependant pas entraĂźner la conversion des cellules aux paramĂštres du cycle cellulaire caractĂ©risant l'Ă©tat naïf » de pluripotence, soulevant ainsi deux questions la reprogrammation observĂ©e des CSEh vers un Ă©tat naĂŻf » est-elle complĂšte et dĂ©finitive ? Le cycle cellulaire de ces cellules est-il intrinsĂšquement diffĂ©rent de celui des CSE murines ?ConsidĂ©rant que le projet comprendra deux Ă©tapes ; qu'une premiĂšre partie sera menĂ©e sur l'embryon humain en vue d'Ă©tudier l'expression des protĂ©ines rĂ©gulatrices du cycle cellulaire au cours des premiĂšres Ă©tapes du dĂ©veloppement ; que cette Ă©tude sera menĂ©e par marquage immunologique de protĂ©ines d'intĂ©rĂȘt sur des embryons dĂ©congelĂ©s, cultivĂ©s pendant 1 Ă  5 jours stades morula, blastocyste prĂ©coce, blastocyste moyen, blastocyste tardif, puis fixĂ©s sur lame ; que les protĂ©ines qui seront recherchĂ©es sont impliquĂ©es dans la rĂ©gulation du cycle cellulaire, notamment des protĂ©ines cyclines, kinases ou phosphatases ; qu'entre 150 et 200 embryons seront inclus dans cette Ă©tude, qui permettra d'identifier les principales voies de signalisation impliquĂ©es dans la rĂ©gulation du cycle cellulaire au sein de l'embryon in toto ; que la deuxiĂšme partie aura pour objectif de dĂ©river et maintenir en culture des cellules souches embryonnaires humaines Ă  l'Ă©tat naĂŻf » ; que l'Ă©quipe envisage de mettre en culture des CSEh provenant d'un embryon sain en prĂ©sence d'un inhibiteur spĂ©cifique des kinases CDK4 et CDK6 ; que des rĂ©sultats obtenus sur de CSEh reprogrammĂ©es Ă  l'Ă©tat naĂŻf » montrent en effet que leur incubation avec cet inhibiteur permet la sĂ©lection de cellules dont le cycle cellulaire prĂ©sente certaines caractĂ©ristiques du cycle des CSE murines ;ConsidĂ©rant que les embryons utilisĂ©s dans le cadre du projet de recherche ont Ă©tĂ© conçus dans le cadre d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation et sont dĂ©pourvus de projet parental ; que l'Ă©quipe fournit Ă  l'appui de sa demande des Ă©lĂ©ments attestant du respect des dispositions lĂ©gislatives applicables en la matiĂšre ;Ce programme de recherche, bien que fondamental, s'inscrit indĂ©niablement dans une finalitĂ© mĂ©dicale ; qu'en effet, les cellules souches pluripotentes sont une source d'espoir important dans la mise au point de traitements Ă  l'aide de produits de thĂ©rapie cellulaire ; que la fabrication de CSEh capables de s'autorenouveler dans un Ă©tat de pluripotence naĂŻf » tel que dĂ©fini chez les rongeurs est un objectif majeur de la recherche sur les cellules souches et plusieurs laboratoires travaillent sur cette question ; que l'objectif est de disposer de lignĂ©es qui sont facilement manipulables dans un contexte clinique ; que la fabrication de CSEh capables de s'autorenouveller Ă  l'Ă©tat de pluripotence naĂŻf » permettra d'utiliser de protocoles de culture plus simples, d'augmenter la stabilitĂ© gĂ©nĂ©tique de ces cellules et d'utiliser des milieux de culture synthĂ©tiques parfaitement dĂ©finis et dĂ©pourvus de produits d'origine ;ConsidĂ©rant que le demandeur apporte les Ă©lĂ©ments suffisants concernant la pertinence scientifique du projet de recherche d'une part, et ses conditions de mise en Ɠuvre au regard des principes Ă©thiques d'autre part ; qu'il justifie en particulier que le projet sera menĂ© dans le respect des principes Ă©thiques relatifs Ă  la recherche sur l'embryon et que ces embryons ont Ă©tĂ© obtenus conformĂ©ment aux conditions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires ; que le consentement des couples sera recueilli conformĂ©ment aux dispositions des articles L. 2141-1 et suivants et L. 2151-1 et suivants du code de la santĂ© publique et selon les modĂšles-type de consentement rĂ©digĂ©s par l'Agence de la biomĂ©decine et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne leur ait Ă©tĂ© allouĂ© ;ConsidĂ©rant que le rĂ©sultat escomptĂ© ne peut ĂȘtre obtenu par d'autres moyens et impose le recours exclusif Ă  des embryons humains ; qu'il n'existe pas d'alternative Ă  l'utilisation d'embryons humains puisque l'objectif est bien d'Ă©tudier l'Ă©tablissement de la pluripotence au sein de l'espĂšce humaine pour laquelle peu de donnĂ©es sont disponible aujourd'hui ; que les travaux antĂ©rieurs de l'Ă©quipe de recherche ont par ailleurs dĂ©montrĂ© les diffĂ©rences existantes entre cellules souches embryonnaires humaines et cellules souches embryonnaires murines concernant la rĂ©gulation du cycle cellulaire et les difficultĂ©s de recourir Ă  des cellules souches embryonnaires de macaques ;ConsidĂ©rant que les locaux, matĂ©riels, Ă©quipements, procĂ©dĂ©s et techniques sont adaptĂ©s Ă  l'activitĂ© de recherche envisagĂ©e ; que cette recherche sera effectuĂ©e dans des conditions permettant de garantir la sĂ©curitĂ© des personnes exerçant une activitĂ© professionnelle sur le site, le respect des dispositions applicables en matiĂšre de protection de l'environnement, le respect des rĂšgles de sĂ©curitĂ© sanitaire ainsi que la sĂ©curitĂ©, la qualitĂ© et la traçabilitĂ© des embryons ; que les conditions matĂ©rielles de sĂ©curitĂ©, de conservation, d'accĂšs, de transferts, de locaux dĂ©diĂ©s, de sĂ©curisation desdits locaux, de dĂ©sinfection, la qualitĂ© de l'ensemble des plateaux techniques sont parfaitement dĂ©crits et n'ont fait l'objet d'aucune rĂ©serve de la part de la mission d'inspection de l'Agence de la biomĂ©decine ; que le laboratoire dispose des Ă©quipements nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre de ce protocole de recherche dans des conditions optimales,DĂ©cide L'Institut national de la santĂ© et de la recherche mĂ©dicale Institut Cellules Souches et Cerveau, Equipe Cellules souches pluripotentes chez les mammifĂšres, Bron est autorisĂ© Ă  mettre en Ɠuvre, dans les conditions dĂ©crites dans le dossier de demande d'autorisation, le protocole de recherche sur l'embryon humain ayant pour finalitĂ© l'Ă©tude de la caractérisation de l'expression de régulateurs du cycle cellulaire dans l'embryon préimplantatoire humain et dérivation de lignées de cellules souches embryonnaires pluripotentes naïves. Ces recherches sont placĂ©es sous la responsabilitĂ© de M. Pierre prĂ©sente autorisation est accordĂ©e pour une durĂ©e de cinq ans. Elle peut ĂȘtre suspendue Ă  tout moment pour une durĂ©e maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires, par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence de la biomĂ©decine. L'autorisation peut Ă©galement ĂȘtre retirĂ©e, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les dispositions du code de la santĂ© publique modification des Ă©lĂ©ments figurant dans le dossier de demande d'autorisation doit ĂȘtre portĂ©e Ă  la connaissance du directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence de la directeur gĂ©nĂ©ral adjoint chargĂ© de la politique mĂ©dicale et scientifique de l'Agence de la biomĂ©decine est chargĂ© de l'exĂ©cution de la prĂ©sente dĂ©cision, qui sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique Cortot-BoucherExtrait du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF - 194,6 KoRetourner en haut de la page 71B5U.
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