Vul'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 11 septembre 2014 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu, DécrÚte : Article 1er du décret du 23 octobre 2014 . En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut
Le Mercredi 23 fĂ©vrier 2022 La fiscalitĂ© de l’électricitĂ©, des produits gaziers et pĂ©troliers en France est encadrĂ©e par le droit europĂ©en, en particulier par les directives 2003/96/CE du 27 octobre 2003 et UE 2020/262 du 19 dĂ©cembre 2019. Un guide de la fiscalitĂ© applicable Ă  l’énergie en 2022 dĂ©taillant certains des points mentionnĂ©s ici et prĂ©cisant les modalitĂ©s dĂ©claratives, est disponible au tĂ©lĂ©chargement en format pdf. Guide fiscalitĂ© Ă©nergies 2022 PDF - Ko La directive UE 2020/262 encadre le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des accises tabac, boissons alcooliques et produits Ă©nergĂ©tiques. Cette directive a refondu la directive 2008/118/CE du 16 dĂ©cembre 2008. Elle est entrĂ©e partiellement en vigueur le 22 mars 2020 et entrera pleinement en application le 13 fĂ©vrier 2023, date Ă  laquelle la directive 2008/118/CE sera abrogĂ©e. La directive 2003/96/CE, spĂ©cifique aux produits Ă©nergĂ©tiques, fixe les niveaux minima de taxation et, sous certaines conditions, les exonĂ©rations ou les taux de taxation diffĂ©renciĂ©e qui s’appliquent. L’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 a prĂ©vu le dispositif de recodification qui consiste Ă  consolider, au sein d'un texte unique au niveau national, le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral d'accise, Ă  corriger des erreurs juridiques notamment dans la transposition de la directive 2003/96/CE prĂ©citĂ©e, Ă  ajuster la rĂ©partition entre loi et rĂšglement et Ă  amĂ©liorer la visibilitĂ© des textes. L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 dĂ©cembre 2021 qui en dĂ©coule a ainsi créé les articles lĂ©gislatifs du nouveau code des impositions sur les biens et services CIBS Ă©tabli en annexe de l’ordonnance prĂ©citĂ©e. Les dispositions lĂ©gislatives relatives aux accises sont prĂ©vues au titre Ier du livre III du CIBS et celles spĂ©cifiques Ă  la fiscalitĂ© des Ă©nergies sont prĂ©vues au chapitre II de ce titre Ier, de l’article L. 312-1 Ă  l’article L. 312-107. Certaines sont complĂ©tĂ©es par des dispositions rĂ©glementaires. En France, l’accise sur les Ă©nergies est prĂ©vue Ă  l’article L. 312-1 du CIBS. Elle est due uniquement pour les usages en tant que carburant d’une part et en tant que combustible d’autre part, des produits mentionnĂ©s ainsi que sur l’électricitĂ© article L. 312-2 du CIBS. Il existe cinq fractions de l’accise sur les Ă©nergies. Il s’agit des anciennes taxes intĂ©rieures de consommation qui ont Ă©tĂ© renommĂ©es dans le cadre de l’ordonnance prĂ©citĂ©e. Fraction perçue sur l’électricitĂ© il s’agit de la nouvelle dĂ©nomination de la TICFE Taxe intĂ©rieure de consommation finale sur l’électricitĂ©, qui Ă©tait Ă©galement dĂ©nommĂ©e CSPE Contribution au service public de l’électricitĂ© ; Fraction perçue sur les gaz naturels il s’agit de la nouvelle dĂ©nomination de la TICGN Taxe IntĂ©rieure de Consommation sur le Gaz Naturel ; Fraction perçue en mĂ©tropole sur les produits Ă©nergĂ©tiques, autres que les gaz naturels et les charbons il s’agit de la nouvelle dĂ©nomination de la TICPE Taxe IntĂ©rieure de Consommation sur les Produits ÉnergĂ©tiques ; Fraction perçue en outre-mer sur les produits Ă©nergĂ©tiques, autres que les gaz naturels et les charbons il s’agit de la nouvelle dĂ©nomination de la taxe spĂ©ciale de consommation TSC applicable dans les cinq dĂ©partements et rĂ©gions d’Outre-mer ; Fraction perçue sur les charbons il s’agit de la nouvelle dĂ©nomination de la TICC taxe intĂ©rieure de consommation sur les houilles, lignites et coques. Les ventes d’électricitĂ©, de gaz naturel et de produits pĂ©troliers sont par ailleurs soumises Ă  la taxe sur la valeur ajoutĂ©e TVA. En effet, la TVA est une obligation europĂ©enne prĂ©vue par la directive 2006/112/CE relative au systĂšme commun de taxe sur la valeur ajoutĂ©e de l’Union europĂ©enne. ConformĂ©ment Ă  l’article 78 de cette directive, l'ensemble des impĂŽts, droits, prĂ©lĂšvements et taxes, Ă  l'exception de la TVA elle-mĂȘme, sont Ă  comprendre dans la base d'imposition des biens et services soumis Ă  TVA. Le droit europĂ©en impose donc que la TVA soit Ă©galement appliquĂ©e sur les taxes portant sur les produits Ă©nergĂ©tiques Ă©lectricitĂ©, gaz, charbon, carburants, etc.. Le taux de TVA sur l'Ă©lectricitĂ© varie selon la puissance souscrite si elle est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  36 kVA, il est appliquĂ© le taux rĂ©duit 5,5% sur l'abonnement HT et sur la CTA Contribution Tarifaire d'Acheminement et le taux normal 20% sur le prix de l’énergie HT et sur les autres taxes ; si elle est supĂ©rieure Ă  36 kVA, le taux normal est appliquĂ© sur toute la facture. Le taux de TVA sur la consommation de gaz naturel et de produits pĂ©troliers est le taux normal, soit 20%. L’abonnement Ă  la fourniture de gaz naturel se voit toutefois appliquer le taux rĂ©duit 5,5% pour tous les consommateurs. En Corse, le taux de TVA est de 13% sur les produits pĂ©troliers. La TVA n’est pas applicable sur les produits pĂ©troliers en outre-mer. En revanche, l’octroi de mer s’y applique. Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits Ă©nergĂ©tiques et de l'Ă©lectricitĂ© JOUE Directive UE 2020/262 du Conseil du 19 dĂ©cembre 2019 Ă©tablissant le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral d'accise refonte JOUE Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systĂšme commun de taxe sur la valeur ajoutĂ©e JOUE Ordonnance n° 2021-1843 du 22 dĂ©cembre 2021 portant partie lĂ©gislative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union europĂ©enne Trajectoires rĂ©centes d'Ă©volution de la composante carbone informelle de l'accise sur les Ă©nergies La composante carbone informelle de l’accise sur les Ă©nergies a Ă©tĂ© mise en place par l’article 32 de la loi de finances pour 2014, pour moduler la fiscalitĂ© des diffĂ©rents produits en fonction des Ă©missions de CO2. Le taux de cette composante carbone informelle a progressivement augmentĂ©, soit 7 €/tCO2 en 2014, 14,5 €/tCO2 en 2015, 22 €/tCO2 en 2016, 30,5 €/tCO2 en 2017. La loi relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte LTECV a fixĂ© une cible Ă  long terme avec un taux dĂ©fini Ă  100 €/tCO2 en 2030. La loi de finances rectificative pour 2015 puis la loi de finances pour 2018 ont ainsi prĂ©vu la prolongation de la trajectoire initiale pour atteindre cet objectif en fixant un taux Ă  44,6 €/tCO2 pour 2018. La loi de finances pour 2016 a Ă©galement enclenchĂ© une politique de rapprochement entre les deux principaux carburants routiers, avec l’objectif d’une convergence des taux applicables au gazole et aux supercarburants. Ce rapprochement s’est traduit, en 2016 et en 2017 par une hausse de 1 €/hl du tarif applicable au gazole et une baisse de 1 €/hl de celui des essences. La loi de finances pour 2018 a souhaitĂ© accĂ©lĂ©rer cette convergence en augmentant la fiscalitĂ© applicable au gazole de 2,6 €/hl. Toutefois, Ă  la suite du mouvement social de l’automne 2018, le Gouvernement a dĂ©cidĂ© de prĂ©server le pouvoir d’achat des mĂ©nages en gelant les taux de l’accise sur les Ă©nergies aux niveaux de 2018. Sous rĂ©serve de certaines Ă©volutions visant, d’une part, Ă  mettre en Ɠuvre certaines dispositions prĂ©vues par la Convention citoyenne pour aligner la fiscalitĂ© de l’essence d’aviation sur celle de l’essence routiĂšre par exemple ou d’autre part, Ă  rĂ©pondre Ă  une conjoncture exceptionnelle minoration de l’accise sur l’électricitĂ© pour contenir la hausse des prix de l’électricitĂ© dans le cadre du bouclier tarifaire par exemple, les niveaux de fiscalitĂ© Ă©nergĂ©tique sont toujours identiques, en 2022, Ă  ceux de 2018. La fiscalitĂ© de l’électricitĂ© La fiscalitĂ© de l’électricitĂ© repose principalement sur la fraction d’accise perçue sur l’électricitĂ©. L’accise sur l’électricitĂ©, hors minoration exceptionnelle prĂ©vue du 1er fĂ©vrier 2022 au 31 janvier 2023 Jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021, l’accise sur l’électricitĂ© rĂ©sultant de l’application de la directive sur la taxation de l’énergie se dĂ©nommait taxe intĂ©rieure sur la consommation finale d’électricitĂ© TICFE, et Ă©tait prĂ©vue par l’article 266 quinquies C du code des douanes. Le cadre juridique de l’ancienne contribution au service public de l’électricitĂ© CSPE avait prĂ©cĂ©demment Ă©tĂ© rĂ©formĂ© au 1er janvier 2016 par la loi de finances rectificative pour 2015. Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur l’électricitĂ© ne relĂšve plus du code des douanes. Elle est dĂ©sormais dĂ©taillĂ©e dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification. Comme prĂ©vu par l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 dĂ©cembre 2020 de finances pour 2021, les taxes locales sur l’électricitĂ© sont progressivement supprimĂ©es, pour ĂȘtre intĂ©grĂ©es Ă  leur niveau plafond, en tant que majorations de cette fraction. Ainsi, la taxe dĂ©partementale a Ă©tĂ© intĂ©grĂ©e Ă  l’accise sur l’électricitĂ© au 1er janvier 2022 et la taxe communale sera intĂ©grĂ©e au 1er janvier 2023. Ces majorations de l’accise sur l’électricitĂ© sont affectĂ©es aux collectivitĂ©s territoriales correspondantes en fonction des quantitĂ©s d’électricitĂ© qui sont consommĂ©es sur leurs territoires. L’accise sur l’électricitĂ© est acquittĂ©e par les fournisseurs d’électricitĂ©, sur la base des quantitĂ©s d’électricitĂ© livrĂ©es aux consommateurs finals articles L. 312-13 et L. 312-89 du CIBS. Elle est Ă©galement applicable dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution c’est-Ă -dire, les dĂ©partements et rĂ©gions de la Guadeloupe et de la RĂ©union, les collectivitĂ©s uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le dĂ©partement de Mayotte. Compte tenu d’une part, de la suppression de la taxe dĂ©partementale de consommation finale sur l’électricitĂ© et de son intĂ©gration comme majoration de l’accise sur l’électricitĂ© au 1er janvier 2022, et d’autre part, de la suppression de la taxe communale de consommation finale sur l’électricitĂ© et de son intĂ©gration comme majoration de l’accise sur l’électricitĂ© qui sera effective au 1er janvier 2023, les tarifs normaux prĂ©vus par l’article L. 312-37 du CIBS tarifs prĂ©vus pour l’annĂ©e 2015, inchangĂ©s depuis cette date, hors application de l’inflation Ă  ajouter et minoration exceptionnelle prĂ©vue en 2022 sont les suivants ElectricitĂ© catĂ©gories fiscales prĂ©vues Ă  l’article L. 312-24 du CIBS Tarif normal en 2022 en €/MWh tenant compte de la majoration dĂ©partementale intĂ©grĂ©e hors inflation applicable pour la fraction du tarif supĂ©rieure Ă  22,5 €/MWh Tarif normal en 2023 en €/MWh tenant compte de la majoration communale intĂ©grĂ©e hors inflation applicable pour la fraction du tarif supĂ©rieure Ă  22,5 €/MWh MĂ©nages puissance ≀ 250 kVA et assimilĂ©s activitĂ©s Ă©conomiques avec puissance ≀ 36 kVA 25,6875 32,0625 Petites et moyennes entreprises 36 kVA 250 kVA 22,5 22,5 Par ailleurs, des taux rĂ©duits, autorisĂ©s par la directive taxation de l’énergie prĂ©citĂ©e, et approuvĂ©s par la Commission europĂ©enne, ont Ă©tĂ© introduits afin de protĂ©ger la compĂ©titivitĂ© des entreprises Taux rĂ©duits pour les entreprises grandes consommatrices d’électricitĂ©, ou Ă©lectro-intensives EI. L’électro-intensivitĂ© de l’entreprise est dĂ©finie comme le rapport entre la consommation annuelle et le montant de la valeur ajoutĂ©e articles L. 312-71 et L. 312-72 du CIBS. Electro-intensitĂ© supĂ©rieure Ă  3 kWh/€ de VA Electro-intensitĂ© comprise entre 1,5 et 3 kWh/€ de VA Electro-intensitĂ© infĂ©rieure Ă  1,5 kWh/€ de VA Entreprises Ă©lectro-intensives EI 2 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivitĂ© Ă©gal Ă  6,75 % 5 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivitĂ© Ă©gal Ă  3,375 % 7,5 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivitĂ© Ă©gal Ă  0,5 % EI soumises Ă  fuite de carbone 1 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivitĂ© Ă©gal Ă  6,75 % 2,5 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivitĂ© Ă©gal Ă  3,375 % 5,5 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivitĂ© Ă©gal Ă  0,5 % Taux rĂ©duit fixĂ© au minima europĂ©en de 0,5 €/MWh pour les sites exploitant des installations hyper-Ă©lectro intensives Ă©lectro-intensitĂ© supĂ©rieure Ă  6 kWh/€ de valeur ajoutĂ©e et taux d’exposition Ă  la concurrence internationale supĂ©rieur Ă  25 %, soit un niveau minimal d’électro-intensivitĂ© Ă©gal Ă  13,5 % article L. 312-73 du CIBS. Taux rĂ©duit fixĂ© au minima europĂ©en de 0,5 €/MWh pour le transport guidĂ© de personnes ou de marchandises et pour le transport collectif routier de personnes, sous certaines conditions articles L. 312-50 et L. 312-51 du CIBS. Taux rĂ©duit fixĂ© Ă  12 €/MWh sous certaines conditions pour les centres de stockage de donnĂ©es numĂ©riques Ă©galement donnĂ©s data-center article L. 312-70 du CIBS. La loi de finances pour 2021 a prĂ©vu que le bĂ©nĂ©fice de ce taux rĂ©duit soit soumis au respect de critĂšres d’éco-conditionnalitĂ©. Cette conditionnalitĂ© s’applique depuis le 1er janvier 2022. Taux rĂ©duit fixĂ© Ă  7,5 €/MWh sous certaines conditions pour les exploitants d’aĂ©rodromes ouverts Ă  la circulation aĂ©rienne publique article L. 312-59 du CIBS. Taux rĂ©duit fixĂ© au minima europĂ©en de 0,5 €/MWh pour l’approvisionnement en Ă©lectricitĂ© des navires maritimes et bateaux fluviaux lors de leur stationnement Ă  quai dans les ports, applicable depuis le 1er janvier 2021 conformĂ©ment Ă  la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 article L. 312-56 du CIBS. Taux rĂ©duit fixĂ© au minima europĂ©en de 0,5 €/MWh en faveur de l’électricitĂ© fournie dans les aĂ©rodromes aux aĂ©ronefs lors de leur stationnement. L’entrĂ©e en vigueur de ce taux rĂ©duit, prĂ©vu Ă  l’article 27 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022, interviendra Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, aprĂšs obtention de la dĂ©cision de dĂ©rogation qui sera accordĂ©e par l’Union europĂ©enne. Un tarif particulier de l’accise sur l’électricitĂ©, Ă©gal Ă  zĂ©ro, est prĂ©vu pour l’électricitĂ© d’origine renouvelable produite par de petites installations et consommĂ©e par le producteur dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 312-87 du CIBS. Par ailleurs, certains procĂ©dĂ©s et activitĂ©s industriels bĂ©nĂ©ficient d’un taux zĂ©ro de l’accise sur l’électricitĂ© consommĂ©e, conformĂ©ment Ă  ce qui est prĂ©vu par la directive taxation de l’énergie prĂ©citĂ©e. Il s’agit ainsi des doubles usages dĂ©finis par le droit europĂ©en, c’est-Ă -dire, la rĂ©duction chimique, l’électrolyse, les procĂ©dĂ©s mĂ©tallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommĂ©s pour les besoins d’un processus dĂ©terminĂ©, la gĂ©nĂ©ration d’une substance indispensable Ă  la rĂ©alisation de ce processus et ne pouvant ĂȘtre gĂ©nĂ©rĂ©e qu’à partir de ces produits article L. 312-66 du CIBS. Sont Ă©galement concernĂ©es par l’application du taux zĂ©ro, la fabrication de produits minĂ©raux non mĂ©talliques Ă©galement dĂ©nommĂ©e procĂ©dĂ©s minĂ©ralogiques article L. 312-67 du CIBS ainsi que la production de biens trĂšs intensive en Ă©lectricitĂ©, c’est-Ă -dire, lorsque le rapport entre le coĂ»t de l’électricitĂ© utilisĂ©e pour produire le bien et le coĂ»t du bien excĂšde 50% article L. 312-68 du CIBS. BĂ©nĂ©ficie ainsi Ă©galement d’un taux zĂ©ro, l’électricitĂ© produite Ă  bord des navires et bateaux article L. 312-57 du CIBS. Concernant toujours la production d’électricitĂ©, sont exonĂ©rĂ©s de l’accise les produits taxables consommĂ©s pour les besoins de la production d’électricitĂ© ainsi que l’électricitĂ© consommĂ©e pour maintenir la capacitĂ© de production de l’électricitĂ© article L. 312-32 du CIBS. Par ailleurs, les petits producteurs d’électricitĂ© bĂ©nĂ©ficient d’une simplification administrative leur permettant de ne pas acquitter l’accise sur l’électricitĂ© produite et intĂ©gralement autoconsommĂ©e article L. 312-17 du CIBS. Les intrants Ă©nergĂ©tiques utilisĂ©s pour produire la part de cette Ă©lectricitĂ© autoconsommĂ©e sont en revanche taxĂ©s. Enfin, ne sont pas considĂ©rĂ©es comme consommĂ©es, et ainsi, ne constituent pas un fait gĂ©nĂ©rateur de l’accise, les quantitĂ©s d’électricitĂ© dont la perte est inhĂ©rente au transport et Ă  la distribution de l’électricitĂ© jusqu’à l’utilisateur article L. 312-13 du CIBS. Dans un contexte de forte hausse des prix de l’énergie et conformĂ©ment Ă  l’annonce du Premier ministre du 30 septembre 2021 introduisant un bouclier tarifaire, l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022 met en place un bouclier tarifaire ». L’objectif est de contenir la hausse des prix de l’électricitĂ© Ă  4% du tarif rĂ©glementĂ© de vente de l’électricitĂ© applicable au 1er aoĂ»t 2021 qui reste inchangĂ© jusqu’au 31 janvier 2022. Cet article prĂ©voit ainsi, du 1er fĂ©vrier 2022 au 31 janvier 2023, la minoration de l’accise sur l’électricitĂ© minoration des taux applicables au 1er janvier 2022, dans la limite des minima fixĂ©s par la directive sur la taxation de l’énergie, soit 0,5 €/MWh pour les professionnels et 1 €/MWh pour les particuliers. Cette minoration concerne tous les consommateurs, particuliers et professionnels. Les tarifs de l’accise sur l’électricitĂ© rĂ©sultant de cette minoration sont constatĂ©s Ă  l’annexe du dĂ©cret n° 2022-84 du 28 janvier 2022 relatif Ă  la minoration des tarifs de l’accise sur l’électricitĂ© prĂ©vue Ă  l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022. La fiscalitĂ© du gaz naturel La fiscalitĂ© des gaz naturels repose principalement sur la fraction d’accise perçue sur les gaz naturels tels que dĂ©finis par l’article L. 312-5 du CIBS. Les gaz naturels s’entendent ainsi du gaz naturel, Ă  l’état liquide ou gazeux et des autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet Ă©tat et mĂ©langĂ©s Ă  du gaz naturel. Jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021, l’accise sur les gaz naturels rĂ©sultant de l’application de la directive sur la taxation de l’énergie se dĂ©nommait taxe intĂ©rieure de consommation sur le gaz naturel TICGN, et Ă©tait prĂ©vue par l’article 266 quinquies du code des douanes. Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur les gaz naturels ne relĂšve plus du code des douanes. Elle est dĂ©sormais dĂ©taillĂ©e dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification. Elle est acquittĂ©e par les fournisseurs de gaz naturel, sur la base des quantitĂ©s de gaz naturels livrĂ©es aux consommateurs finals articles L. 312-13 et L. 312-89 du CIBS. Elle est Ă©galement applicable dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution c’est-Ă -dire, les dĂ©partements et rĂ©gions de la Guadeloupe et de la RĂ©union, les collectivitĂ©s uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le dĂ©partement de Mayotte. ConformĂ©ment Ă  l’article L. 312-19 du CIBS et contrairement aux autres produits Ă©nergĂ©tiques pour lesquels c’est le pouvoir calorifique infĂ©rieur PCI qui est pris en compte, l’unitĂ© de taxation pour les gaz naturels est en euro par mĂ©gawattheures exprimĂ©e en pouvoir calorifique supĂ©rieur PCS. C’est-Ă -dire que l’on retient la quantitĂ© d’énergie dĂ©gagĂ©e lors de la combustion totale du produit, y compris l’énergie thermique de la vapeur d’eau produite, qu’il s’agisse d’un usage combustible ou d’un usage carburant. Usage combustible Taux normal. Dans le cas d’une utilisation des gaz naturels comme combustible, le tarif normal de l’accise sur les gaz naturels, hors minoration applicable au titre des quantitĂ©s de biomĂ©thane injectĂ©es dans les rĂ©seaux de gaz naturel, est prĂ©vu Ă  l’article L. 312-36 du CIBS. Ce tarif de l’accise perçue sur les gaz naturels a Ă©voluĂ© avec l’évolution de la composante carbone informelle. Par ailleurs, en 2016, lors de la fusion de la TICGN avec la contribution spĂ©ciale au tarif de solidaritĂ© CTSS et la contribution biomĂ©thane, la TICGN a Ă©tĂ© revalorisĂ©e de maniĂšre Ă  compenser le montant des taxes supprimĂ©es soit +0,33 €/MWh. Ainsi de 2018 Ă  2020, le taux plein de la TICGN Ă©tait fixĂ© Ă  8,45 €/MWh. ConformĂ©ment Ă  l’article 61 de la loi n° 2020-1721 du 29 dĂ©cembre 2020 de finances pour 2021, depuis le 1er janvier 2021, l'exonĂ©ration de l’accise sur les gaz naturels injectĂ©s dans les rĂ©seaux de gaz et utilisĂ©s comme combustible en lien avec une garantie d’origine de biogaz a Ă©tĂ© remplacĂ©e par une rĂ©duction du taux plein de l’accise au prorata du taux de biogaz injectĂ© dans les rĂ©seaux de gaz naturel. Le tarif rĂ©sultant de cette minoration et applicable Ă  tous les consommateurs particuliers et professionnels qui ne bĂ©nĂ©ficient pas d’un tarif rĂ©duit, est constatĂ© chaque annĂ©e par arrĂȘtĂ©. Au 1er janvier 2021, le tarif de l’accise sur les gaz naturels a ainsi Ă©tĂ© abaissĂ© et est passĂ© de 8,45 €/MWh Ă  8,43 €/MWh pour l’ensemble des consommateurs. Depuis le 1er janvier 2022 et compte tenu de l’augmentation des quantitĂ©s de biomĂ©thane injectĂ©es dans le rĂ©seau, ce tarif normal est dĂ©sormais de 8,41 €/MWh, tel que prĂ©vu dans l’arrĂȘtĂ© du 8 septembre 2021. ConformĂ©ment Ă  l’application du principe d’équivalence prĂ©vu Ă  l’article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisĂ© comme combustible qui n’est pas mentionnĂ© dans le tableau de cet article, relĂšve de la mĂȘme catĂ©gorie fiscale que les produits qui y sont mentionnĂ©s auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, Ă  dĂ©faut, que celui qui, par ses propriĂ©tĂ©s et sa destination, lui est le plus proche. Taux rĂ©duits, tarifs particuliers et exonĂ©rations. ConformĂ©ment Ă  la directive taxation 2003/96/CE fixant un cadre Ă  la taxation des produits Ă©nergĂ©tiques, il existe en France des taux rĂ©duits destinĂ©s Ă  prĂ©server la compĂ©titivitĂ© de certains secteurs Ă©conomiques. Le secteur agricole bĂ©nĂ©fice ainsi de deux taux rĂ©duits pour le gaz naturel utilisĂ© comme combustible - Le taux rĂ©duit fixĂ© Ă  0,54 €/MWh est destinĂ© au gaz naturel utilisĂ© comme combustible pour les besoins de travaux agricoles ou forestiers article L. 312-61 du CIBS. - Le taux rĂ©duit fixĂ© Ă  1,60 €/MWh est destinĂ© au gaz naturel utilisĂ© comme combustible pour les besoins de la dĂ©shydratation de certains lĂ©gumes et plantes aromatiques, Ă  condition que la consommation soit supĂ©rieure Ă  800 Wattheure par euro de valeur ajoutĂ©e, c’est-Ă -dire que le niveau d’intensitĂ© Ă©nergĂ©tique en valeur ajoutĂ©e est au moins Ă©gal Ă  0,6744 % article L. 312-62 du CIBS. Deux taux rĂ©duits sont Ă©galement prĂ©vus pour le gaz naturel utilisĂ© comme combustible pour les activitĂ©s relevant du systĂšme d’échange de quotas de gaz Ă  effet de serre des entreprises grandes consommatrices d’énergie, Ă©galement appelĂ©es Ă©nergo-intensives. La notion d’entreprise grande consommatrice d’énergie est dĂ©finie Ă  l’article 17 de la directive 2003/96/CE il s’agit d’entreprises dont les achats d’énergie atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou dont les taxes Ă©nergĂ©tiques annuelles reprĂ©sentent plus de 0,5 % de la valeur ajoutĂ©e. Le taux rĂ©duit fixĂ© Ă  1,52 €/MWh est destinĂ© aux entreprises grandes consommatrices d’énergie soumises au systĂšme europĂ©en d’échange de quotas d’émissions ETS. Le taux rĂ©duit fixĂ© Ă  1,60 €/MWh est rĂ©servĂ© aux entreprises grandes consommatrices d’énergie soumises Ă  un risque de fuite de carbone. Par ailleurs, certains procĂ©dĂ©s et activitĂ©s industriels bĂ©nĂ©ficient d’un taux zĂ©ro de l’accise sur les gaz naturels consommĂ©s comme combustible, conformĂ©ment Ă  ce qui est prĂ©vu par la directive taxation de l’énergie prĂ©citĂ©e. Il s’agit ainsi des doubles usages dĂ©finis par le droit europĂ©en, c’est-Ă -dire, la rĂ©duction chimique, l’électrolyse, les procĂ©dĂ©s mĂ©tallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommĂ©s pour les besoins d’un processus dĂ©terminĂ©, la gĂ©nĂ©ration d’une substance indispensable Ă  la rĂ©alisation de ce processus et ne pouvant ĂȘtre gĂ©nĂ©rĂ©e qu’à partir de ces produits article L. 312-66 du CIBS. Est Ă©galement concernĂ©e par l’application du taux zĂ©ro de l’accise sur les gaz naturels, la fabrication de produits minĂ©raux non mĂ©talliques Ă©galement dĂ©nommĂ©e procĂ©dĂ©s minĂ©ralogiques article L. 312-67 du CIBS. En outre, sont prĂ©vus des tarifs particuliers du gaz naturel pour certains types de gaz naturel. RelĂšvent ainsi d’un taux zĂ©ro, le grisou et les gaz assimilĂ©s utilisĂ©s comme combustible article L. 312-85 du CIBS ainsi que le biogaz combustible non injectĂ© dans le rĂ©seau article L. 312-86 du CIBS. Par ailleurs, sont exonĂ©rĂ©s de l’accise, les gaz naturels consommĂ©s pour les besoins de la production des produits Ă©nergĂ©tiques et des produits assimilĂ©s dans l'enceinte des Ă©tablissements de production de produits Ă©nergĂ©tiques et produits assimilĂ©s article L. 312-31 du CIBS. A cet Ă©gard, il est prĂ©cisĂ© que l’extraction est assimilĂ©e Ă  la production article L. 311-4 du CIBS. Sont Ă©galement exonĂ©rĂ©s de l’accise les gaz naturels consommĂ©s pour les besoins de la production d’électricitĂ© article L. 312-32 du CIBS, sauf dans le cas des petits producteurs d’électricitĂ© qui bĂ©nĂ©ficient d’une simplification administrative leur permettant de ne pas acquitter l’accise sur l’électricitĂ© produite et intĂ©gralement autoconsommĂ©e mais qui voient leurs intrants taxĂ©s article L. 312-17 du CIBS. Enfin, ne constitue pas un fait gĂ©nĂ©rateur de l’accise, la production de produits Ă©nergĂ©tiques dans certaines situations limitativement Ă©numĂ©rĂ©es article L. 312-16 du CIBS. Dans un contexte de forte hausse des prix de l’énergie et conformĂ©ment Ă  l’annonce du premier ministre du 30 septembre 2021 introduisant un bouclier tarifaire, l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022 a prĂ©vu la possibilitĂ© de rĂ©duire le tarif de l’accise perçue sur les gaz naturels Ă  usage combustible pour les consommateurs particuliers uniquement. Cette possibilitĂ© ne s’applique que pour les mois oĂč la condition prĂ©vue serait remplie, c’est-Ă -dire si les coĂ»ts d’approvisionnement en gaz naturel au titre d’un mois donnĂ© de l’annĂ©e 2022 excĂšdent ceux d’octobre 2021. Cette disposition complĂšte le blocage des tarifs rĂ©glementĂ©s de vente du gaz naturel pour son usage combustible, Ă  leurs niveaux d’octobre 2021. Ce gel a pris effet depuis le 1er novembre 2021 et pourra continuer Ă  s’appliquer jusqu’à une date comprise entre le 30 avril 2022 et le 31 dĂ©cembre 2022. La minoration Ă©ventuelle de l’accise perçue sur les gaz naturels qui ne pourra pas rĂ©sulter en un tarif infĂ©rieur au minima europĂ©en fixĂ© pour les particuliers soit 1,08 €/MWh en pouvoir calorifique supĂ©rieur, sera Ă©tablie par dĂ©cret. Usage carburant gaz naturel vĂ©hicule - GNV A compter du 1er janvier 2020 et conformĂ©ment Ă  la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020, l’usage carburant du gaz naturel a Ă©tĂ© soumis Ă  la taxe intĂ©rieure de consommation sur le gaz naturel TICGN, alors qu’il Ă©tait soumis Ă  la taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits Ă©nergĂ©tiques TICPE depuis 2014. Cette modification, qui s’est effectuĂ©e Ă  fiscalitĂ© constante en effectuant une simple conversion de taux, visait Ă  allĂ©ger la charge administrative des redevables afin que le gaz naturel fourni soit dĂ©clarĂ© dans la mĂȘme unitĂ©, quel que soit l’usage carburant ou combustible, Ă  pĂ©riodicitĂ© identique tous les trimestres et dans une application informatique unique. Le tarif normal de l’accise sur les gaz naturels utilisĂ©s comme carburant, c’est-Ă -dire, pour le GNV, a ainsi Ă©tĂ© fixĂ© Ă  5,23 €/MWh depuis le 1er janvier 2020 et est restĂ© identique en 2021. Ce tarif s’applique toujours en 2022. Le GNV est essentiellement utilisĂ© par des vĂ©hicules de flottes captives autobus, bennes Ă  ordures mĂ©nagĂšres et poids lourds, vĂ©hicules lĂ©gers d'entreprises et de particuliers. Le parc de vĂ©hicules de particuliers est peu dĂ©veloppĂ© en France, les stations-service Ă©tant pour leur quasi-totalitĂ© privatives. Il convient enfin de noter qu’afin d’assurer la neutralitĂ© technologique des processus de cogĂ©nĂ©ration, l’article L. 312-34 du CIBS prĂ©voit que, pour les besoins de la production combinĂ©e de chaleur et d’électricitĂ©, un produit taxable en tant que carburant est taxĂ© au tarif applicable pour la taxation en tant que combustible. Concernant les taux rĂ©duits et les exonĂ©rations pour l’usage carburant, l’article L. 312-61 du CIBS prĂ©voit que les gaz naturels utilisĂ©s Ă  usage carburant dans le secteur agricole et forestier peuvent bĂ©nĂ©ficier d’un taux Ă©gal Ă  0,54 €/MWh. Par ailleurs, certains procĂ©dĂ©s et activitĂ©s industriels bĂ©nĂ©ficient d’un taux zĂ©ro de l’accise sur les gaz naturels consommĂ©s comme carburant, conformĂ©ment Ă  ce qui est prĂ©vu par la directive taxation de l’énergie prĂ©citĂ©e. Sont concernĂ©s par l’application du taux zĂ©ro de l’accise, les gaz naturels utilisĂ©s comme carburant pour la fabrication de produits minĂ©raux non mĂ©talliques Ă©galement dĂ©nommĂ©e procĂ©dĂ©s minĂ©ralogiques article L. 312-67 du CIBS. En outre, un taux zĂ©ro est appliquĂ© aux gaz naturels consommĂ©s comme carburant dans les moteurs des aĂ©ronefs et des navires pour les besoins de la construction, du dĂ©veloppement, de la mise au point, des essais et de l’entretien de ces engins ou de leurs moteurs article L. 132-69 du CIBS. La fiscalitĂ© commune aux gaz naturels et Ă  l’électricitĂ© La CTA Contribution Tarifaire d'Acheminement est une imposition instituĂ©e par l’article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 aoĂ»t 2004 relative au service public de l’électricitĂ© et du gaz et aux entreprises Ă©lectriques et gaziĂšres. Cette contribution permet de financer les droits spĂ©cifiques relatifs Ă  l’assurance vieillesse des personnels des entreprises de rĂ©seaux de transport et de distribution d’électricitĂ© et de gaz naturel pour les droits passĂ©s acquis avant l'adossement au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral le 1er janvier 2005. Les taux de CTA sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel comme un pourcentage de la part fixe hors taxe du tarif d’utilisation des rĂ©seaux de transport et de distribution d’électricitĂ© TURPE et du tarif hors taxe d’utilisation des rĂ©seaux de transport et de distribution de gaz naturel ATR. La CTA reprĂ©sente environ 4% de la facture d’électricitĂ© de 15 € Ă  77 € TTC / an selon la puissance souscrite et environ 4% de la facture de gaz naturel soit de l'ordre de 30 € / an pour un client qui utilise du gaz naturel pour l’eau chaude sanitaire, la cuisson et le chauffage pour un consommateur rĂ©sidentiel moyen. Les taux en vigueur sont prĂ©vus par l’arrĂȘtĂ© du 20 juillet 2021 relatif aux taux de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'Ă©lectricitĂ© et de gaz naturel. Ils sont fixĂ©s Ă  1° 10,11 % en ce qui concerne les consommateurs raccordĂ©s au rĂ©seau public de transport d'Ă©lectricitĂ© ou Ă  un rĂ©seau public de distribution d'Ă©lectricitĂ© de tension supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  50 kilovolts ; 2° 21,93 % en ce qui concerne les autres consommateurs raccordĂ©s aux rĂ©seaux publics de distribution d'Ă©lectricitĂ© ; 3° 4,71 % pour les prestations de transport de gaz naturel ; 4° 20,80 % pour les prestations de distribution de gaz naturel. La fiscalitĂ© des produits pĂ©troliers et des carburants La fiscalitĂ© des produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, c’est-Ă -dire, des produits pĂ©troliers ainsi que des biocarburants qui y sont incorporĂ©s ou utilisĂ©s directement comme carburants, repose principalement d’une part, sur la fraction d’accise perçue en mĂ©tropole sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, et d’autre part, sur la fraction d’accise perçue dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution c’est-Ă -dire, les dĂ©partements et rĂ©gions de la Guadeloupe et de la RĂ©union, les collectivitĂ©s uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le dĂ©partement de Mayotte sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons. Une taxe Ă  finalitĂ© spĂ©cifique, telle que prĂ©vue au 2 de l’article 1er de la directive 2008/118/CE relative au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral d’accise, s’y ajoute en mĂ©tropole. Il s’agit de la taxe incitative relative Ă  l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport TIRUERT dont l’objectif principal n’est pas le paiement de la taxe mais qui vise Ă  amĂ©liorer l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports. Jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021, l’accise sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, en mĂ©tropole, se dĂ©nommait Taxe IntĂ©rieure de Consommation sur les Produits EnergĂ©tiques TICPE, et Ă©tait prĂ©vue par les articles 265 et suivants du code des douanes. Elle avait remplacĂ© la TIPP Taxe IntĂ©rieure sur les Produits PĂ©troliers depuis de 2011. Cette nouvelle dĂ©nomination avait notamment Ă©tĂ© motivĂ©e par la taxation du carburant superĂ©thanol E85 qui ne comprend que 15% maximum de produits pĂ©troliers. Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, en mĂ©tropole, ne relĂšve plus du code des douanes. Elle est dĂ©sormais dĂ©taillĂ©e dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification. Elle est acquittĂ©e par les metteurs Ă  la consommation lors de l’importation, Ă  la sortie de l’entrepĂŽt fiscal suspensif sortie du rĂ©gime de suspension d’accise ou lors de la dĂ©tention en dehors d’un rĂ©gime de suspension de l’accise lorsque l’accise n’a Ă©tĂ© acquittĂ©e ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres États membres de l’Union europĂ©enne articles L. 311-12, L. 311-15 et L. 311-26 du CIBS. Taux de l'accise perçue en mĂ©tropole sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons Les articles L. 312-25 et L. 312-26 du CIBS prĂ©voient que les tarifs appliquĂ©s Ă  l’ensemble des Ă©nergies sont dĂ©sormais exprimĂ©s en euros par mĂ©gawattheure, mĂȘme si la base d’imposition et les modalitĂ©s dĂ©claratives continuent Ă  s’appuyer sur les unitĂ©s prĂ©cĂ©demment appliquĂ©es et reprises Ă  l’article L. 312-19 du CIBS. S’agissant des produits pĂ©troliers et des biocarburants, la base d’imposition peut ainsi ĂȘtre exprimĂ©e, en litres, en kilogrammes, ou en mĂštres cubes, en fonction de la nature ou de l’état physique du produit concernĂ©. Pour obtenir les tarifs exprimĂ©s en euros par mĂ©gawattheure, une conversion est ainsi rĂ©alisĂ©e. Cette conversion s’effectue, pour les tarifs normaux et les tarifs rĂ©duits propres Ă  certains usages, sur la base du contenu Ă©nergĂ©tique du produit de rĂ©fĂ©rence ou d’une moyenne des contenus Ă©nergĂ©tiques des produits les plus reprĂ©sentatifs de la catĂ©gorie fiscale et, pour les tarifs particuliers propres Ă  un produit, sur la base du contenu Ă©nergĂ©tique de ce produit. Usage carburant Les tarifs normaux des produits Ă©nergĂ©tiques utilisĂ©s Ă  usage carburant pour le transport, autres que les gaz naturels et les charbons, hors majorations rĂ©gionales applicables aux essences et au gazole, sont prĂ©vus par l’article L. 312-35 du CIBS tels que CATÉGORIE FISCALE CARBURANT TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 €/MWh Gazoles 59,40 CarburĂ©acteurs 42,131 Essences 76,826 Gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ©s carburant 16,208 ConformĂ©ment Ă  l’application du principe d’équivalence prĂ©vu Ă  l’article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisĂ© comme carburant qui n’est pas mentionnĂ© dans le tableau de cet article, relĂšve de la mĂȘme catĂ©gorie fiscale que les produits qui y sont mentionnĂ©s auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, Ă  dĂ©faut, que celui qui, par ses propriĂ©tĂ©s et sa destination, lui est le plus proche. En outre, tout produit qui, n’étant pas utilisĂ© comme carburant, est mĂ©langĂ© Ă  un produit utilisĂ© comme carburant relĂšve de la mĂȘme catĂ©gorie fiscale que ce produit. Un tarif normal est Ă©galement prĂ©vu pour les gazoles utilisĂ©s comme carburant pour un usage non transport. Certains produits Ă©nergĂ©tiques peuvent en effet ĂȘtre utilisĂ©s comme carburant Ă  usage non transport, par exemple, les vĂ©hicules qui circulent en dehors de la route ou pour alimenter un moteur d’outil fixe par exemple. C’est notamment le cas pour les gazoles dont la dĂ©nomination usuelle Ă©tait communĂ©ment gazole non routier ». Le dernier alinĂ©a de l’article L. 312-35 du CIBS prĂ©voit ainsi que le tarif normal est portĂ© Ă  18,82 €/MWh pour les produits de la catĂ©gorie fiscale des gazoles consommĂ©s pour les besoins des moteurs qui rĂ©alisent des travaux statiques aux fins de la rĂ©alisation d’activitĂ©s Ă©conomiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes Ă  la circulation publique. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget dĂ©termine les caractĂ©ristiques physiques et chimiques des produits concernĂ©s, la liste des engins Ă©ligibles et les conditions auxquelles s’applique le tarif pour les moteurs pouvant alternativement ĂȘtre utilisĂ©s pour des travaux statiques et la propulsion d’engins. Il convient de noter que l’article 32 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 dĂ©cembre 2021 portant recodification intĂšgre l’article 7 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 qui a actĂ© la suppression de ce tarif pour les gazoles utilisĂ©s pour les usages susmentionnĂ©s au 1er janvier 2023. Plusieurs secteurs d’activitĂ© Ă©conomique bĂ©nĂ©ficient de rĂ©ductions ou d’exonĂ©rations ConformĂ©ment Ă  la directive taxation 2003/96/CE encadrant la taxation de l’énergie, il existe en France des taux rĂ©duits ou exonĂ©rations destinĂ©s Ă  prĂ©server la compĂ©titivitĂ© de certains secteurs Ă©conomiques lorsque les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons sont utilisĂ©s Ă  usage carburant dans les transports. C’est ainsi le cas pour les consommations de produits Ă©nergĂ©tiques listĂ©es gazoles, essences uniquement ou toutes sauf Ă©lectricitĂ© et utilisĂ©es dans les activitĂ©s de transport suivantes qui bĂ©nĂ©ficient d’un taux rĂ©duit ou d’un taux zĂ©ro CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 €/MWh Transport guidĂ© de personnes et de marchandises Gazoles L. 312-49 18,82 Transport collectif routier de personnes Gazoles L. 312-51 39,19 Transport de personnes par taxi Gazoles L. 312-52 30,2 Essences L. 312-52 40,388 Transport routier de marchandises Gazoles L. 312-53 45,19 Navigation intĂ©rieure Ă  des fins commerciales ou pour les besoins des autoritĂ©s publiques Toutes sauf Ă©lectricitĂ© L. 312-54 0 Navigation maritime Ă  des fins commerciales ou pour les besoins des autoritĂ©s publiques Toutes sauf Ă©lectricitĂ© L. 312-55 0 Navigation aĂ©rienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autoritĂ©s publiques Toutes sauf Ă©lectricitĂ© L. 312-58 0 S’agissant du taux rĂ©duit applicable aux gazoles utilisĂ©s comme carburant pour le transport routier de marchandises, il convient de noter que l’article 130 de la loi n° 2021-1104 du 22 aoĂ»t 2021 portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets fixe comme objectif d’atteindre un niveau Ă©quivalent au tarif normal d'accise sur le gazole d'ici le 1er janvier 2030, en tenant compte de la disponibilitĂ© de l'offre de vĂ©hicules et de rĂ©seaux d'avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds. Par ailleurs, des tarifs particuliers sont prĂ©vus pour certains produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons utilisĂ©s comme carburant pour le transport PRODUIT ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 €/MWh Éthanol-diesel ED95 L. 312-80 12,157 Gazole B100 L. 312-81 12,905 Essence d’aviation L. 312-82 71,248 Essence SP95-E10 L. 312-83 74,576 SuperĂ©thanol E85 L. 312-84 17,894 Les gazoles utilisĂ©s comme carburant pour les activitĂ©s hors transport pour les travaux agricole et forestier et pour l’amĂ©nagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux, dans les conditions prĂ©vues aux articles mentionnĂ©s, ont les tarifs rĂ©duits suivants CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 €/MWh Travaux agricoles et forestiers Gazoles L. 312-61 3,86 AmĂ©nagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux L. 312-63 18,82 Enfin, les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et le charbon utilisĂ©s comme carburant Ă  usage non transport dans les procĂ©dĂ©s et activitĂ©s industriels bĂ©nĂ©ficient d’un taux zĂ©ro pour CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 €/MWh Secteurs aĂ©ronautique et naval Toutes sauf Ă©lectricitĂ© L. 312-69 0 La majoration rĂ©gionale de l’accise Depuis 2011, les conseils rĂ©gionaux et l’AssemblĂ©e de Corse peuvent majorer les taux normaux de l’accise prĂ©vus Ă  l’article L. 312-35 du CIBS sur les gazoles et les essences utilisĂ©s comme carburant pour le transport et vendus sur leur territoire. L’article L. 312-39 du CIBS prĂ©voit que cette majoration, dont le montant est dĂ©terminĂ© par la rĂ©gion sur le territoire de laquelle les produits sont vendus Ă  la personne qui les consomme, s’applique dans les limites suivantes 1° 1,35 €/MWh pour la catĂ©gorie fiscale des gazoles ; 2° 0,821 €/MWh pour la catĂ©gorie fiscale des essences. Les recettes fiscales issues de cette taxe sont affectĂ©es au financement de grands projets d’infrastructure de transport durable prĂ©vus par la loi du 3 aoĂ»t 2009 de programmation relative Ă  la mise en Ɠuvre du Grenelle de l’environnement ou Ă  l’amĂ©lioration du rĂ©seau de transports urbains en Ile-de-France article 265 A bis du code des douanes. En outre, depuis le 1er janvier 2017, une majoration supplĂ©mentaire est Ă©galement applicable dans la rĂ©gion Ile-de-France pour les gazoles et les essences qui y sont vendus. L’article L. 312-40 du CIBS prĂ©voit que l’établissement Île-de-France MobilitĂ© » mentionnĂ© Ă  l’article L. 1241-1 du code des transports fixe le montant de ces majorations, dans les limites suivantes 1° 1,89 €/MWh pour la catĂ©gorie fiscale des gazoles ; 2° 1,148 €/MWh pour la catĂ©gorie fiscale des essences. Cette mesure vise Ă  financer le dĂ©veloppement des transports en commun durable par le syndicat des transports de la rĂ©gion Île-de-France. Enfin, conformĂ©ment Ă  l’article 2 de la dĂ©cision d'exĂ©cution UE 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 autorisant la France Ă  appliquer un taux d'imposition rĂ©duit Ă  l'essence sans plomb utilisĂ©e comme carburant et mise Ă  la consommation dans les dĂ©partements de Corse, l’article L. 312-41 du CIBS prĂ©voit qu’une minoration de 1,125 €/MWh s’applique aux essences vendues en Corse, sans prĂ©judice de la majoration Ă©ventuelle mentionnĂ©e Ă  l’article L. 312-39. Compte tenu des dĂ©libĂ©rations prises par les collectivitĂ©s au titre des articles L. 312-39, L. 312-40 et L. 312-41 mentionnĂ©s ci-dessus, les tarifs suivants s’appliquent en 2022, en €/MWh Tarifs applicables en rĂ©gions en 2022 en €/MWh Source dĂ©cision administrative n°21-058 – Circulaire des droits et taxes applicables au 1er janvier 2022 publiĂ©e au bulletin officiel des douanes n°7447 du 28 dĂ©cembre 2021 RĂ©gions Gazole Supercarburants SP95-E5 et SP98 SP95-E10 Ile-de-France 62,64 78,795 76,545 Centre-Val-de-Loire 60,75 77,647 75,397 Bourgogne-Franche-ComtĂ© 60,75 77,647 75,397 Normandie 60,75 77,647 75,397 Hauts de France 60,75 77,647 75,397 Grand Est 60,75 77,647 75,397 Pays de la Loire 60,75 77,647 75,397 Bretagne 60,75 77,647 75,397 Nouvelle-Aquitaine 60,75 77,647 75,397 Occitanie 60,75 77,647 75,397 Auvergne-RhĂŽne-Alpes 60,48 77,479 75,229 Provence-Alpes-CĂŽte-d’Azur 60,75 77,647 75,397 Corse 59,40 75,701 73,451 Usage combustible Les tarifs normaux des produits Ă©nergĂ©tiques utilisĂ©s Ă  usage combustible, autres que les gaz naturels et les charbons, hors majorations rĂ©gionales applicables aux essences et au gazole, sont prĂ©vus par l’article L. 312-36 du CIBS tels que CATÉGORIE FISCALE COMBUSTIBLE TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 €/MWh Fiouls lourds 12,555 Fiouls domestiques 15,62 PĂ©troles lampants 15,686 Gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ©s combustible 5,189 ConformĂ©ment Ă  l’application du principe d’équivalence prĂ©vu Ă  l’article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisĂ© comme combustible qui n’est pas mentionnĂ© dans le tableau de cet article, relĂšve de la mĂȘme catĂ©gorie fiscale que les produits qui y sont mentionnĂ©s auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, Ă  dĂ©faut, que celui qui, par ses propriĂ©tĂ©s et sa destination, lui est le plus proche. L’article L. 312-61 du CIBS prĂ©voit que les fiouls lourds utilisĂ©s Ă  usage combustible dans le secteur agricole et forestier peuvent bĂ©nĂ©ficier d’un taux Ă©gal Ă  0,167 €/MWh. Pour ce mĂȘme usage, les gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ©s bĂ©nĂ©ficient d’un taux Ă©gal Ă  0,712 €/MWh. Par ailleurs, certains procĂ©dĂ©s et activitĂ©s industriels bĂ©nĂ©ficient d’un taux zĂ©ro de l’accise sur les produits Ă©nergĂ©tiques utilisĂ©s comme combustible autres que les gaz naturels et les charbons, conformĂ©ment Ă  ce qui est prĂ©vu par la directive taxation de l’énergie prĂ©citĂ©e. Il s’agit ainsi des doubles usages dĂ©finis par le droit europĂ©en, c’est-Ă -dire, la rĂ©duction chimique, l’électrolyse, les procĂ©dĂ©s mĂ©tallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommĂ©s pour les besoins d’un processus dĂ©terminĂ©, la gĂ©nĂ©ration d’une substance indispensable Ă  la rĂ©alisation de ce processus et ne pouvant ĂȘtre gĂ©nĂ©rĂ©e qu’à partir de ces produits article L. 312-66 du CIBS. Sont Ă©galement concernĂ©s par l’application du taux zĂ©ro de l’accise, les produits Ă©nergĂ©tiques autre que les gaz naturels et les charbons, utilisĂ©s pour la fabrication de produits minĂ©raux non mĂ©talliques Ă©galement dĂ©nommĂ©e procĂ©dĂ©s minĂ©ralogiques article L. 312-67 du CIBS. ElĂ©ments de fiscalitĂ© comparĂ©e des carburants et combustibles pour 2022 en volume et en contenu Ă©nergĂ©tique exprimĂ© en €/MWh tarifs hors minorations exceptionnelles Ă©ventuellement applicables Ă  l’électricitĂ© et aux gaz naturels en 2022 Produit Accise en €/hl en €/100 m3 pour le GNV et en €/100 kg pour le GPLc et le GPL Accise en €/MWh Supercarburants SP95-E5 et SP98 i 68,29 76,826 Supercarburant SP95-E10 i 66,29 74,516 Gazole ii 59,40 59,40 E85 11,83 17,894 ED95 6,43 12,157 B100 11,83 12,905 CarburĂ©acteurs 39,79 42,131 Essence d’aviation 67,29 71,248 GPLc carburant 20,71 16,208 GNV PCS 5,80 5,23 GPL combustible 6,63 5,189 Gaz naturel combustible PCS - 8,41 Fioul domestique 15,62 15,62 Fioul lourd 13,95 12,56 ElectricitĂ© iii - 32,06 i Hors majoration rĂ©gionale articles L. 312-39 et L. 312-40 du CIBS et minoration applicable en Corse article L. 312-41 du CIBS ii Hors majoration rĂ©gionale articles L. 312-39 et L. 312-40 du CIBS iii l’accise sur l’électricitĂ©, fixĂ©e Ă  22,5 €/MWh intĂšgre la majoration dĂ©partementale particuliers et petits professionnels depuis le 1er janvier 2022 fixĂ©e Ă  3,19 €/MWh hors inflation. La majoration communale fixĂ©e Ă  6,375 €/MWh hors inflation qui sera intĂ©grĂ©e en 2023 est Ă©galement reprise dans le total mentionnĂ©. L’accise sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer Dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution c’est-Ă -dire, les dĂ©partements et rĂ©gions de la Guadeloupe et de la RĂ©union, les collectivitĂ©s uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le dĂ©partement de Mayotte, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021, l’accise sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer, se dĂ©nommait taxe spĂ©ciale de consommation TSC, et Ă©tait prĂ©vue par l’article 266 quater du code des douanes. Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer, ne relĂšve plus du code des douanes. Elle est dĂ©sormais dĂ©taillĂ©e dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification le nouveau code des impositions sur les biens et services est issu de l’ordonnance n° 2021-1843 du 30 dĂ©cembre 2021 portant partie lĂ©gislative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union europĂ©enne. La rĂ©gion dĂ©termine les tarifs normaux des catĂ©gories fiscales des gazoles et des essences, sans pouvoir excĂ©der les montants prĂ©vus Ă  l’article L. 312-35 relatif aux taux normaux de l’accise sur ces produits, applicables en mĂ©tropole article L. 312-38 du CIBS. La collectivitĂ© dĂ©termine Ă©galement les tarifs rĂ©duits et les tarifs particuliers pour les produits relevant de ces catĂ©gories fiscales. Les recettes de cette accise, qui reviennent directement Ă  ces collectivitĂ©s, sont d’environ 500 millions d’euros par an pour l’ensemble de ces collectivitĂ©s. Taxe incitative relative Ă  l'utilisation d'Ă©nergie renouvelable dans le transport TIRUERT La taxe incitative relative Ă  l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport TIRUERT, prĂ©vue par l’article 266 quindecies du code des douanes, constitue une taxe Ă  finalitĂ© spĂ©cifique telle que dĂ©finie au 2 de l’article 1er de la directive 2008/118/CE relative au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral d’accise. Elle ne s’applique pas en outre-mer. La TIRUERT est la nouvelle dĂ©nomination, applicable depuis le 1er janvier 2022, de l’ancienne taxe incitative relative Ă  l’incorporation de biocarburants TIRIB qui remplaçait elle-mĂȘme la TGAP carburants » depuis le 1er janvier 2019. Elle fixe un objectif d’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport au-delĂ  duquel le montant dĂ» au titre de cette taxe est nul pour le redevable. Il s’agit d’un mĂ©canisme incitatif dont l’objectif principal n’est pas le paiement de la taxe mais qui vise Ă  induire une modification du comportement des redevables principalement les dĂ©pĂŽts pĂ©troliers, pour amĂ©liorer l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport. Le redevable peut ainsi minorer le taux de la taxe Ă  proportion de la part d’énergie renouvelable rĂ©putĂ©e contenue dans les carburants qu’il met Ă  la consommation durant l’annĂ©e considĂ©rĂ©e. Seuls les biocarburants ou les carburants d’origine renouvelable rĂ©pondant Ă  des critĂšres de durabilitĂ© stricts peuvent ĂȘtre pris en compte pour le calcul de la rĂ©duction du taux de la taxe. Les biocarburants provenant de palme sont interdits depuis le 1er janvier 2020, ceux Ă  partir de soja depuis le 1er janvier 2022. Depuis le 1er janvier 2022, l’objectif d’incorporation dans la filiĂšre essences est passĂ© Ă  9,2 % contre 8,6% en 2021 et l’objectif de la filiĂšre gazoles est passĂ© Ă  8,4 % contre 8 % en 2021 Depuis la mĂȘme date, la fourniture d’électricitĂ© au transport routier via des bornes publiques permet de gĂ©nĂ©rer des crĂ©dits de minoration de la TIRUERT, apportant ainsi un complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration pour ces bornes de recharge. Un objectif spĂ©cifique d’incorporation de bio-carburants pour le kĂ©rosĂšne, fixĂ© Ă  1 %, s’applique Ă©galement depuis le 1er janvier 2022. Dans cette continuitĂ©, l’article 95 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022 prĂ©voit, au 1er janvier 2023, la hausse des objectifs d’incorporation de la TIRUERT pour l’essence de 9,2 % Ă  9,5 % et pour le gazole de 8,4 % Ă  8,6 %. Les metteurs Ă  la consommation de carburants doivent dĂ©poser auprĂšs de la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et droits indirects DGDDI une dĂ©claration annuelle, au plus tard le 10 avril de l’annĂ©e qui suit l’annĂ©e d’imposition. Le montant effectivement collectĂ© est faible depuis plusieurs annĂ©es environ 620 000 € de recettes en 2020, les objectifs Ă©tant globalement atteints. La gestion et le recouvrement de l’accise perçue en outre-mer sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres les gaz naturels et les charbons seront transfĂ©rĂ©s de la DGDDI Ă  la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques Ă  compter du 1er janvier 2024, conformĂ©ment Ă  l’article 161 de la loi n° 2020-1721 du 29 dĂ©cembre 2020 de finances pour 2021. Prix des produits pĂ©troliers Mise en Ɠuvre de la remise de 15 centimes d’euro par litre pour l’acquisition de carburants
Dansun délai de deux mois à compter de cette transmission, l'autorité administrative peut, si elle estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie ne
Le Vendredi 29 juillet 2022 L’hydroĂ©lectricitĂ© est la deuxiĂšme source de production Ă©lectrique derriĂšre le nuclĂ©aire et la premiĂšre source d’électricitĂ© renouvelable en France. Cette filiĂšre est importante pour le systĂšme Ă©lectrique Ă  plusieurs titres, notamment en termes d’équilibre et de sĂ©curisation du rĂ©seau. La France est historiquement bien Ă©quipĂ©e avec un dĂ©veloppement important des ouvrages hydroĂ©lectriques dĂšs le dĂ©but et tout au long du vingtiĂšme siĂšcle. L’enjeu actuel pour l’État est d’assurer la modernisation et la compatibilitĂ© du parc aux exigences accrues de sĂ©curitĂ© et d’environnement d’une part, et de permettre l’exploitation du gisement rĂ©siduel d’autre part conformĂ©ment aux objectifs fixĂ©s dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. L'hydroĂ©lectricitĂ© aujourd'hui en France PrĂ©sentation de l'hydroĂ©lectricitĂ© L’hydroĂ©lectricitĂ© transforme l’énergie gravitaire des lacs, des cours d’eau et des marĂ©es, en Ă©lectricitĂ©. Une installation hydroĂ©lectrique est gĂ©nĂ©ralement composĂ©e d’un ouvrage de retenue barrage permettant le cas Ă©chĂ©ant de stocker l’eau, et de l’orienter vers une usine de production au sein de laquelle l’eau met en mouvement une turbine. Comme dans d’autres moyens de production d’électricitĂ©, la turbine est associĂ©e Ă  un alternateur qui transforme l’énergie cinĂ©tique de la rotation en Ă©nergie Ă©lectrique, Ă©vacuĂ©e sur le rĂ©seau Ă©lectrique. La puissance Ă©lectrique est proportionnelle Ă  la hauteur de chute et au dĂ©bit turbinĂ©. On distingue plusieurs types d’installations hydroĂ©lectriques en fonction de la durĂ©e de remplissage de leur rĂ©servoir les installations dites au fil de l’eau », qui turbinent tout ou partie du dĂ©bit d’un cours d’eau en continu. Leur capacitĂ© de modulation est trĂšs faible et leur production dĂ©pend du dĂ©bit des cours d’eau. les installations dites par Ă©clusĂ©es », qui disposent d’une petite capacitĂ© de stockage, typiquement comprise entre 2 heures et 400 heures de production. Ces installations permettent une modulation journaliĂšre ou hebdomadaire de la production en accumulant dans leurs retenues des volumes d’eau qui seront turbinĂ©s pendant les pics de consommation. les installations dites centrale de lac » disposant d’une retenue plus importante. Ces installations accumulent des volumes d’eau dans des retenues de taille consĂ©quente nĂ©cessitant le plus souvent des barrages de grande taille, gĂ©nĂ©ralement Ă  l’aval des moyennes et hautes montagnes. Ces installations permettent de diminuer l’exposition aux conditions hydrologiques. les stations de transfert d’énergie par pompage » ou STEP, utilisĂ©es pour le stockage de l’énergie Ă©lectrique ces installations permettent de pomper pendant les pĂ©riodes de moindre consommation d’électricitĂ© vers un rĂ©servoir haut des volumes d’eau pour les turbiner pendant les pics de consommation. Les installations au fil de l’eau, voire par Ă©clusĂ©es, fournissent une hydroĂ©lectricitĂ© de base peu modulable alors que les installations avec des retenues importantes sont trĂšs utiles pour la flexibilitĂ© du systĂšme Ă©lectrique, et permettent de rĂ©pondre aux pics de consommation en effet, ces installations peuvent fournir de grandes puissances trĂšs rapidement mobilisables quelques minutes. Production hydroĂ©lectrique et puissance installĂ©e L’hydroĂ©lectricitĂ© est la deuxiĂšme source de production Ă©lectrique derriĂšre le nuclĂ©aire et la premiĂšre source d’électricitĂ© renouvelable en France. Avec environ 25,7 GW gigawatts installĂ©s en France mĂ©tropolitaine, le pays dispose de l’un des plus grands parcs hydroĂ©lectriques en Europe . Cette puissance reprĂ©sente environ 20 % de la puissance Ă©lectrique totale installĂ©e. Compte tenu de la forte variabilitĂ© aux conditions hydrologiques d’une annĂ©e Ă  l’autre, la part de l’hydroĂ©lectricitĂ© dans le mix Ă©lectrique, est davantage mesurĂ©e par le productible, c’est-Ă -dire la production maximale annuelle sans arrĂȘts maintenance, etc. dans des conditions hydrologiques moyennes. Le productible annuel est d’environ 67 TWh tĂ©rawatt-heure. La production effective varie fortement selon les annĂ©es en fonction des conditions hydrologiques, comme l’a dĂ©montrĂ© la pĂ©riode rĂ©cente de 50,3 TWh en 2011, la production a cru Ă  75,7 TWh en 2013. Elle est de 65,1 TWh en 2020, ce qui a reprĂ©sentĂ© 13 % de la production Ă©lectrique annuelle. Les capacitĂ©s diffĂšrent en fonction du type d’installation Puissance installĂ©e totale GW Production totale TWh Fil de l’eau 7,7 30 ÉclusĂ©es 3,9 10 Lac 9,6 15 STEP 4,2 1,2 RĂ©partition du parc et de la production moyenne en fonction des types d’installations. La page hydroĂ©lectricitĂ© du site du Syndicat des Énergies Renouvelables SER Panorama de l’électricitĂ© renouvelable sur le site de RTE Production journaliĂšre et locale historique et en temps réél sur eco2mix de RTE Le site de l’International Hydropower Association IHA Cadre rĂ©glementaire de l’hydroĂ©lectricitĂ© Cadre juridique de l’exploitation des installations hydroĂ©lectriques L’ensemble des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires spĂ©cifiques aux installations hydroĂ©lectriques sont rassemblĂ©es dans le livre V du code de l’Énergie. L’hydroĂ©lectricitĂ© est rĂ©glementĂ©e par l’État depuis la loi du 16 octobre 1919 relative Ă  l’utilisation de l’énergie hydraulique, qui stipule que nul ne peut disposer de l’énergie des marĂ©es, des lacs et des cours d’eau [
] sans une concession ou une autorisation de l’État » article du code de l’énergie. On distingue donc ces deux cadres juridiques pour les installations hydroĂ©lectriques suivant la puissance maximale brute PMB des installations Installations de moins de 4,5 MW le rĂ©gime de l’autorisation Elles appartiennent en gĂ©nĂ©ral Ă  des particuliers, des petites entreprises ou des collectivitĂ©s. Elles nĂ©cessitent l’obtention d’une autorisation environnementale, dĂ©livrĂ©e par le prĂ©fet pour une durĂ©e limitĂ©e, et dont les rĂšgles d’exploitation dĂ©pendent des enjeux environnementaux du site concernĂ©. Les installations de plus de 4,5 MW le rĂ©gime des concessions Elles appartiennent Ă  l’État, et elles sont construites et exploitĂ©es par un concessionnaire, pour son compte . Pour les installations entre 4,5 MW et 100 MW, la concession est dĂ©livrĂ©e par le prĂ©fet, alors qu’au-delĂ  de 100 MW, le ministre chargĂ© de l’énergie la dĂ©livre. La durĂ©e des concessions doit permettre d’amortir les investissements initiaux rĂ©alisĂ©s par le concessionnaire, qui rend gratuitement Ă  l’État les installations Ă  l’échĂ©ance de sa concession. Installations hydroĂ©lectriques soumises Ă  autorisation Tout producteur peut dĂ©poser une demande d’autorisation pour exploiter une chute hydraulique en vue de produire de l’électricitĂ©, lorsque la puissance maximale brute de l’installation ne dĂ©passe pas 4,5 MW ou lorsque la production d’électricitĂ© est un usage accessoire de l’exploitation de la chute. L’autorisation d’exploiter au titre du livre V du code de l’énergie est alors comprise dans l’autorisation environnementale dĂ©livrĂ©e par le prĂ©fet selon la nomenclature loi sur l’eau dite IOTA ». Les installations hydroĂ©lectriques soumises Ă  autorisation reprĂ©sentent une puissance installĂ©e d’environ 2,5 GW pour une Ă©nergie produite de l’ordre de 4,5 TWh par an. Le rĂ©gime des concessions hydroĂ©lectriques La France compte plus de 340 concessions hydroĂ©lectriques qui reprĂ©sentent plus de 90 % du total de la puissance hydroĂ©lectrique installĂ©e. Le rĂ©gime des concessions hydroĂ©lectriques transfĂšre la responsabilitĂ© des investissements, de la construction et de l’exploitation d’une installation hydroĂ©lectrique Ă  un tiers qui se rĂ©munĂšre en tirant bĂ©nĂ©fice de l’exploitation des installations pendant toute la durĂ©e de la concession. En contrepartie, le concessionnaire verse une redevance, accorde des rĂ©serves en eau et en Ă©nergie et doit Ă  l’issue de la concession faire retour gratuit des biens nĂ©cessaires Ă  l’exploitation de la concession Ă  l’État qui peut alors dĂ©cider de renouveler la concession. Ces diffĂ©rentes obligations apparaissent dans le cahier des charges de la concession, qui lie le concessionnaire Ă  l’État. La gestion des concessions hydroĂ©lectriques Les DREAL sont en charge du contrĂŽle des concessions hydroĂ©lectriques. Elles encadrent les travaux de construction, de gestion et d’entretien en approuvant notamment les dossiers d’exĂ©cution de travaux rĂ©alisĂ©s par les concessionnaires. Elles sont responsables d’assurer un suivi de l’occupation fonciĂšre de la concession autorisation d’occupation par des tiers, autorisation de sortie de bien du domaine concĂ©dĂ©. Elles instruisent Ă©galement les demandes d’inscription au registre des concessions et examinent les dossiers de fin de concession DFC. L’octroi et le renouvellement des concessions hydroĂ©lectriques La procĂ©dure d’octroi des concessions a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e dans le livre V du code de l’Énergie par la loi du 17 aoĂ»t 2015 relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte LTECV et son dĂ©cret d’application n°2016-530. En particulier, l’État choisira pour chaque concession la meilleure offre compte tenu des trois critĂšres suivants l’optimisation Ă©nergĂ©tique de l’exploitation de la chute la mise en concurrence incitera les candidats Ă  proposer des investissements importants de modernisation des installations existantes, et de nouveaux Ă©quipements pour augmenter la performance de cette Ă©nergie renouvelable. le critĂšre environnemental par le respect d’une gestion Ă©quilibrĂ©e et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses diffĂ©rents usages les candidats devront proposer une meilleure protection des Ă©cosystĂšmes tout en respectant les usages de l’eau autre qu’énergĂ©tiques protection des milieux aquatiques, soutien d’étiage, irrigation
 le critĂšre Ă©conomique par la sĂ©lection des meilleures conditions Ă©conomiques et financiĂšres pour l'Etat et les collectivitĂ©s territoriales les candidats devront proposer un taux pour la redevance proportionnelle au chiffre d’affaires de la concession, dont le bĂ©nĂ©fice reviendra Ă  l’État et aux collectivitĂ©s locales. Le renouvellement des concessions hydroĂ©lectriques est un enjeu important pour l’État qui souhaite tirer le meilleur parti de ces installations en termes Ă©nergĂ©tique puissance installĂ©e, capacitĂ© de modulation, Ă©conomique afin de tirer bĂ©nĂ©fice de ces installations amorties et environnemental Ă©nergie renouvelable non Ă©mettrice de gaz Ă  effet de serre Ă  condition de limiter l’impact des ouvrages sur les milieux aquatiques. L’octroi de concessions est Ă©galement possible sur un secteur gĂ©ographique nouveau. Cette procĂ©dure fait l’objet d’une publication d’un avis de concession, Ă  l’initiative de l’État concĂ©dant ou sur proposition d’une personne ou d’un groupement de personnes y ayant intĂ©rĂȘt via une demande matĂ©rialisĂ©e par un dossier d’intention. Cette attribution se fera Ă  l’issue d’une procĂ©dure concurrentielle d’attribution suivant les mĂȘmes critĂšres que ceux dĂ©finis pour le renouvellement des concessions. Enjeux environnementaux et de sĂ©curitĂ© des ouvrages hydroĂ©lectriques Enjeux environnementaux Les installations permettant de produire de l’hydroĂ©lectricitĂ© peuvent avoir un effet perturbateur sur le milieu naturel eau et sur les Ă©cosystĂšmes. C’est pourquoi elles doivent limiter leurs impacts sur la continuitĂ© Ă©cologique notamment en Maintenant dans le cours d’eau un dĂ©bit minimum dĂ©bit rĂ©servĂ© » permettant a minima de garantir des conditions nĂ©cessaires au dĂ©veloppement de la vie dans le tronçon court-circuitĂ© par l’installation. Ce dĂ©bit rĂ©servĂ© reprĂ©sente au moins le dixiĂšme du module du cours d’eau sur lequel le seuil ou le barrage est installĂ©, le module Ă©tant le dĂ©bit moyen interannuel du cours d’eau. PrĂ©servant des passages ou des modes de gestion pour les espĂšces poissons migrateurs et pour les sĂ©diments, par exemple par l’installation de passes Ă  poissons pour leur permettre la montaison et la dĂ©valaison des cours d’eau. Ces enjeux sont pris en compte dans l’instruction des projets au titre de la loi sur l’eau procĂ©dure applicable aux installations, ouvrages ou travaux soumis Ă  autorisation ou lors de l’instruction d’une demande de concession. SĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques Les installations hydroĂ©lectriques font l’objet d’une surveillance particuliĂšre et sont soumises Ă  des obligations importantes de sĂ©curitĂ© et de sĂ»retĂ© dĂšs lors que la production d’électricitĂ© fait appel Ă  un barrage ou nĂ©cessite une conduite forcĂ©e. La sĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques est de la responsabilitĂ© des gestionnaires. Le contrĂŽle s’appuie localement sur les services dĂ©concentrĂ©s de l’État et leur service de contrĂŽle de la sĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques SCSOH. Il est pilotĂ© nationalement par le pĂŽle national de la sĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques PoNSOH qui est un service Ă  compĂ©tence nationale rattachĂ© Ă  la direction gĂ©nĂ©rale de la prĂ©vention des risques. La nĂ©cessaire expertise technique Ă  laquelle peuvent faire appel les services en rĂ©gion est assurĂ©e par plusieurs organismes le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilitĂ© et l’amĂ©nagement Cerema, l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement INRAE ou le PoNSOH lui-mĂȘme qui est chargĂ© de coordonner cet appui technique au profit des services de contrĂŽle. Il existe Ă©galement un comitĂ© technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques, composĂ© d’experts, qui est sollicitĂ© sur des dossiers complexes intĂ©ressant la sĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques en cours de rĂ©habilitation et Ă©galement Ă  l’occasion de la premiĂšre mise en eau des nouveaux barrages de classe A voir ci-aprĂšs. En fonction de leur hauteur et de leur volume, les barrages sont en effet classĂ©s dans les catĂ©gories A, B ou C par la rĂ©glementation. Chaque catĂ©gorie fixe pour les gestionnaires des obligations croissantes en termes de sĂ©curitĂ© les plus fortes concernent la classe A, prĂ©cisĂ©es dans le code de l’environnement et le code de l’énergie. De façon synthĂ©tique, les obligations des gestionnaires de barrages en terme de sĂ©curitĂ© sont les suivantes Conception et suivi des travaux par un maitre d’Ɠuvre agréé, avec respect des prescriptions techniques fixĂ©es par un arrĂȘtĂ© ministĂ©riel ; RĂ©alisation pĂ©riodique d’une Ă©tude de dangers barrages de classes A et B ; Mise en place d’une surveillance, de l’entretien et de visites techniques dans le respect d’une documentation préétablie, avec obligation de rapports pĂ©riodiques associĂ©s ; Mise en place et suivi de dispositifs d’auscultation, avec les rapports associĂ©s ; DĂ©claration des Ă©vĂšnements importants pour sĂ©curitĂ© hydraulique. En rĂ©gion, le SCSOH a pour mission de veiller, Ă  travers les autorisations de travaux qu’il instruit et les contrĂŽles sur place ou sur piĂšces qu’il diligente sur les barrages en service, Ă  ce que les concessionnaires aient convenablement conçu et rĂ©alisĂ© leurs ouvrages, qu’ils les entretiennent et surveillent correctement, et, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, qu’ils respectent la rĂ©glementation applicable. Des sanctions administratives sont possibles en vertu du code de l’énergie ou du code de l’environnement en cas de mĂ©connaissance de leurs obligations par les exploitants. Elles interviennent sur dĂ©cision du prĂ©fet aprĂšs une mise en demeure prĂ©alable restĂ©e sans effet. Pour en savoir plus sur les ouvrages hydrauliques et les rĂšgles de sĂ©curitĂ© qui leur sont applicables DĂ©veloppement de la filiĂšre hydroĂ©lectrique Les Programmations pluriannuelles de l'Ă©nergie Les Programmations Pluriannuelles de l’Énergie PPE sont des outils de pilotage de la politique Ă©nergĂ©tique créés par la loi relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte. La premiĂšre PPE s’étalait sur les pĂ©riodes 2016-2019 et 2019-2023. Une nouvelle PPE a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e PPE 2 sur les pĂ©riodes 2019-2023 et 2023-2028 et a remplacĂ© la prĂ©cĂ©dente sur leur zone de chevauchement. La PPE de mĂ©tropole continentale sur la pĂ©riode 2019-2028 a Ă©tĂ© adoptĂ©e dĂ©finitivement le 21 mars 2020. Elle fixe notamment des objectifs quantitatifs et des orientations relatives Ă  l’énergie hydroĂ©lectrique Augmenter le parc de l’ordre de 200 MW d'ici 2023 et de 900 Ă  1 200 MW d'ici 2028, qui devrait permettre une production supplĂ©mentaire de l’ordre de 3 Ă  4 TWh dont environ 60 % par l'optimisation d'amĂ©nagements existants ; Optimiser la production et la flexibilitĂ© du parc hydroĂ©lectrique, notamment au-travers de surĂ©quipements et de l’installation de centrales hydroĂ©lectriques sur des barrages existants non-Ă©quipĂ©s ; Mettre en place un dispositif de soutien Ă  la rĂ©novation des centrales autorisĂ©es entre 1 MW et MW ; Lancer l’octroi de nouvelles concessions sur quelques sites dont le potentiel aura Ă©tĂ© identifiĂ© ; Poursuivre les appels d’offres pour la petite hydroĂ©lectricitĂ©, Ă  raison de 35 MW par an ; Engager, au cours de la premiĂšre pĂ©riode de la PPE, les dĂ©marches permettant le dĂ©veloppement des STEP pour un potentiel de 1,5 GW identifiĂ© en vue des mises en service des installations entre 2030 et 2035. La PPE s’articule avec les autres dĂ©marches stratĂ©giques, en particulier la stratĂ©gie nationale bas-carbone SNBC et les schĂ©mas rĂ©gionaux d'amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d'Ă©quilibre des territoires SRADDET qui ont pris la succession des SchĂ©mas rĂ©gionaux du climat, de l’air et de l’énergie SRCAE. Les schĂ©mas rĂ©gionaux de raccordement au rĂ©seau des Ă©nergies renouvelables S3REnR permettent quant Ă  eux de rĂ©server, au bĂ©nĂ©fice des Ă©nergies renouvelables, pour une pĂ©riode de 10 ans, les capacitĂ©s de raccordement estimĂ©es nĂ©cessaires pour atteindre les objectifs fixĂ©s par les schĂ©mas rĂ©gionaux dĂ©finissant la politique Ă©nergĂ©tique Ă  l’échelle rĂ©gionale. Étude du potentiel hydroĂ©lectrique Dans le cadre de la Convention pour le dĂ©veloppement d’une hydroĂ©lectricitĂ© durable signĂ©e en 2010, un travail de normalisation des mĂ©thodes d’évaluation et de convergence du potentiel hydroĂ©lectrique de crĂ©ation de nouveaux sites ou d’équipement de seuils existants a Ă©tĂ© menĂ© par la Direction GĂ©nĂ©rale de l’Énergie et du Climat DGEC, la Direction de l’Eau et de la BiodiversitĂ© DEB, les Directions RĂ©gionales de l’Environnement, de l’AmĂ©nagement et du Logement DREAL et les producteurs fĂ©dĂ©rĂ©s autour de l’Union Française de l’ÉlectricitĂ© UFE. Les rĂ©sultats de ce travail de convergence » sont disponibles dans le rapport Connaissance du potentiel hydroĂ©lectrique français – SynthĂšse » disponible ci-aprĂšs et sont synthĂ©tisĂ©s ci-dessous Potentiel hydroĂ©lectrique français selon l’étude de convergence de 2013 Cours d’eau classĂ©s liste 1 Cours d’eau non classĂ©s Nouveaux ouvrages Env. 2180 MW ; 7,7 TWh Env. 660 MW ; 2,3 TWh Seuils existants Entre 260 et 470 MW ; de 0,9 Ă  1,7 TWh Cette Ă©tude de potentiel a contribuĂ© Ă  la dĂ©finition des objectifs des premiĂšres PPE PPE 1 et 2. Dans le cadre de l’élaboration des objectifs de la PPE 3 2024 -2033, une nouvelle Ă©tude du potentiel hydroĂ©lectrique sera menĂ©e pour mettre Ă  jour les donnĂ©es de 2013, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 89 I A de la Loi climat et rĂ©silience du 22 aoĂ»t 2021. Etude de convergence potentiel hydroĂ©lectrique PDF - Ko MĂ©canismes de soutien Ă  la production hydroĂ©lectrique Dans certaines conditions, l’exploitation d’une installation hydroĂ©lectrique peut ne pas ĂȘtre rentable. Pour autant, pour contribuer Ă  l’intĂ©gration des Ă©nergies renouvelables dans le mix Ă©nergĂ©tique français, il peut ĂȘtre nĂ©cessaire de leur apporter un soutien, notamment pour la petite hydroĂ©lectricitĂ© puissance infĂ©rieure Ă  10 MW. Le soutien aux installations autorisĂ©es peut se faire sous deux formes selon le principe du guichet ouvert, pour toute installation de moins de 1 MW, qui peut se voir attribuer un contrat d’obligation d’achat ou de complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration en fonction de sa puissance et suivant qu’il s’agisse d’une installation nouvelle ou rĂ©novĂ©e ; via des appels d’offres organisĂ©s par la Commission de rĂ©gulation de l’énergie, pour les autres installations suivant des conditions particuliĂšres alors dĂ©finies dans les cahiers des charges. Les installations concĂ©dĂ©es peuvent Ă©galement faire l’objet d’un soutien lorsque cela est nĂ©cessaire lors de l’octroi de la concession, un complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration peut ĂȘtre mis en place pour Ă©quilibrer l’exploitation des installations, si les prix de marchĂ© ne permettent pas une rentabilitĂ© de la concession. France Hydro ElectricitĂ© FHE ElectricitĂ© autonome française EAF RĂ©sultats des appels d’offres pour dĂ©velopper des petites centrales hydroĂ©lectriques Les appels d’offres pour le dĂ©veloppement de la petite hydroĂ©lectricitĂ© visent Ă  favoriser la construction de nouvelles installations complĂštes barrage + centrale hydroĂ©lectrique, l’équipement de barrages ou de seuils existants, mais ne produisant pas Ă  ce jour d’électricitĂ©. Un premier appel d’offres a Ă©tĂ© lancĂ© en 2016. Son succĂšs a montrĂ© que le dĂ©veloppement de la petite hydroĂ©lectricitĂ© Ă©tait compatible avec les enjeux environnementaux. 19 laurĂ©ats de ce premier appel Ă  projets ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s le 27 avril 2017, dont 4 projets sur des sites d’anciens moulins. Les laurĂ©ats reprĂ©sentent une capacitĂ© de 27 MW et pourront bĂ©nĂ©ficier d’un complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration. Pour poursuivre cette dynamique, un nouvel appel d’offres pluriannuel a Ă©tĂ© lancĂ© en 2017 pour 105 MW de nouvelles petites centrales hydroĂ©lectriques, rĂ©partis en trois pĂ©riodes de candidature de 35 MW en 2018, 2019 et 2020. Pour la premiĂšre pĂ©riode, 14 laurĂ©ats ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s le 23 aoĂ»t 2018. Pour la deuxiĂšme pĂ©riode, 13 laurĂ©ats ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s le 26 juin 2019. Pour la troisiĂšme pĂ©riode, 8 laurĂ©ats ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s le 29 janvier 2021. La programmation pluriannuelle de l’énergie adoptĂ©e le 21 avril 2020 rĂ©affirme le soutien Ă  la petite hydroĂ©lectricitĂ© et prĂ©voit la poursuite des appels d’offres pour le dĂ©veloppement de nouvelles installations. Listes des laurĂ©ats du premier appel d’offres pour le dĂ©veloppement de la petite hydroĂ©lectricitĂ© - 27/04/2017 PDF - Ko Listes des laurĂ©ats du second appel d’offres – premiĂšre pĂ©riode de candidature – 23/08/2018 PDF - Ko Listes des laurĂ©ats du second appel d’offres – deuxiĂšme pĂ©riode de candidature – 26/06/2019 PDF - Ko Listes des laurĂ©ats du second appel d’offres – troisiĂšme pĂ©riode de candidature – 29/01/2021 PDF - Ko Listes des laurĂ©ats du second appel d'offres - quatriĂšme pĂ©riode de candidature - 29/07/ PDF - Ko Le Portail national de l'hydroĂ©lectricitĂ© Le portail national de l’hydroĂ©lectricitĂ© offre un accĂšs aux principaux documents de programmation nationaux et locaux utiles pour le dĂ©veloppement de projets hydroĂ©lectriques. Il comprend en particulier les schĂ©mas directeurs d’amĂ©nagement et de gestion des eaux SDAGE mentionnĂ©s Ă  l’article L. 212-1 du code de l’environnement ; Les SDAGE les schĂ©mas d’amĂ©nagement et de gestion des eaux SAGE dĂ©finis Ă  l’article L. 212-3 du code de l’environnement ; Les SAGE les listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux Ă©tablies en application des 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l’environnement ; les schĂ©mas rĂ©gionaux d'amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d'Ă©galitĂ© des territoires SRADDET mentionnĂ©s Ă  l'article L. 4251-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; les schĂ©mas rĂ©gionaux de raccordement au rĂ©seau des Ă©nergies renouvelables S3REnR mentionnĂ©s Ă  l'article L. 321-7 du code de l’énergie ; Les S3REnR les classements des cours d'eau et lacs Ă©tablis en application de l'article L. 2111-7 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques ; Segments du domaine public fluvial les Ă©valuations et identifications prĂ©vues pour l'Ă©lectricitĂ© d'origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l'Ă©nergie en application des 3° et 4° de l'article L. 141-2 du code de l’énergie ; Les Programmations pluriannuelles de l'Ă©nergie les Ă©lĂ©ments d'information figurant dans l'Ă©valuation prĂ©vue au d du 6° de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020. Rapport sur l'impact environnemental du budget de l'État Biomasse Ă©nergie Valorisation du gaz de mine Uneinstallation de production d’électricitĂ© requĂ©rant une autorisation d’exploiter (au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie) Une activitĂ©, une installation, un ouvrage ou des travaux requĂ©rant une autorisation de dĂ©frichement (au titre des articles L. 214-13 et L.341-3 du code forestier) Une Une SCI est- elle un bailleur professionnel ? Le Code de la Consommation, et plus particuliĂšrement ses articles L341-2 et suivants, ont depuis 2003 durci la situation du crĂ©ancier professionnel et ainsi renforcĂ© la situation de la caution. Il ressort ainsi de l’article L341-2 de ce code que Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privĂ© en qualitĂ© de caution envers un crĂ©ancier professionnel doit, Ă  peine de nullitĂ© de son engagement, faire prĂ©cĂ©der sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intĂ©rĂȘts et, le cas Ă©chĂ©ant, des pĂ©nalitĂ©s ou intĂ©rĂȘts de retard et pour la durĂ©e de ..., je m'engage Ă  rembourser au prĂȘteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-mĂȘme." » L’article L341-4 de ce mĂȘme code va jusqu’à considĂ©rer qu’ Un crĂ©ancier professionnel ne peut se prĂ©valoir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement Ă©tait, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnĂ© Ă  ses biens et revenus, Ă  moins que le patrimoine de cette caution, au moment oĂč celle-ci est appelĂ©e, ne lui permette de faire face Ă  son obligation. » Ce formalisme protecteur imposĂ© par le lĂ©gislateur, dans ces diffĂ©rents articles, a conduit les juridictions françaises Ă  considĂ©rer comme nuls de nombreux actes de cautionnement solidaire. Cependant, force est de constater que ces diffĂ©rents textes ne s’impose qu’aux crĂ©anciers professionnels La question qui se pose dĂšs lors est de connaitre la qualitĂ©, aux yeux des juridictions françaises des sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres ayant pour objet la location et la gestion de biens. Plusieurs dĂ©cisions viennent ici tenter de rĂ©pondre Ă  cette question. C. A. Lyon, chambre civile 1 B, 12 mars 2013, n°12-02162, n° Juris-Data 2013-004724 En l’espĂšce, un contrat de bail avait Ă©tĂ© conclu en juillet 2007 entre la SCI Le Grimaud et la SARL Oceane. M. G., gĂ©rant de la SARL, s’était alors portĂ© caution solidaire de la sociĂ©tĂ© envers le bailleur pour le paiement des loyers, charges, frais et taxes ainsi que pour l’exĂ©cution des clauses du bail. Le 22 janvier 2008, le preneur fut placĂ© en liquidation judiciaire et le bailleur dĂ©clara alors une crĂ©ance d’un montant de 15 147,15€ correspondant aux arriĂ©rĂ©s de loyers et charges jusqu’à la date de restitution des locaux. M. G, en sa qualitĂ© de caution solidaire, fut alors assignĂ© en paiement de cette crĂ©ance sur le fondement des articles 1134 et 2288 du Code civil. CondamnĂ© en premiĂšre instance au paiement de la somme correspondant aux arriĂ©rĂ©s, il interjeta alors appel devant la Cour d’appel de Lyon. Si plusieurs critiques sont avancĂ©es, c’est principalement sur la notion de crĂ©ancier professionnel, au sens de l’article L 341-5 du Code de la consommation, que sont amenĂ©s Ă  se prononcer les magistrats lyonnais. En effet, l’application ou non de ce texte dĂ©pend de la qualitĂ© des parties. Le demandeur avance que le bailleur, donc la SCI, a la qualitĂ© de crĂ©ancier professionnel et ainsi que les dispositions de l’article L 341-5 du Code de la consommation lui sont applicables. Or, son cautionnement n’étant pas limitĂ© Ă  un montant global expressĂ©ment dĂ©terminĂ©, les stipulations de solidaritĂ© et de renonciation au bĂ©nĂ©fice de discussion devraient alors ĂȘtre rĂ©putĂ©es non Ă©crites. Il deviendrait alors une simple caution ce qui imposerait une discussion prĂ©alable des biens du dĂ©biteur Art. 2998 C. Civ. Ă  laquelle la sociĂ©tĂ© bailleresse n’a pas procĂ©dĂ©e ce qui pourrait alors dĂ©charger la caution en vertu de l’article 2314 du Code civil. Pour la plus grande joie du bailleur, la qualitĂ© de crĂ©ancier professionnel ne lui est pas reconnue par la cour d’appel qui, reprenant une formule de la Cour de cassation Cass. Civ. 1Ăšre, 9 juillet 2009, n° 08-15910, estime le crĂ©ancier professionnel s’entend de celui dont la crĂ©ance est nĂ©e dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activitĂ©s professionnelles ». La Cour estime que la qualitĂ© de crĂ©ancier professionnel de la SCI ne peut se dĂ©duire du seul constat que l’objet social de la bailleresse est de louer le bien et que la crĂ©ance invoquĂ©e est bien nĂ©e de cette activitĂ© ». Le cautionnement conclu est donc bien solidaire ce qui exclut le bĂ©nĂ©fice de l’article 2314 du Code civil. La bailleresse reste donc bien garantie par le contrat de cautionnement solidaire qui conserve toute sa vigueur et elle ne peut bĂ©nĂ©ficier des dispositions favorables du Code de la consommation issues de la Loi Dutreil du 1er aout 2003. de Paris, PĂŽle 5, Ch. 2, 13 juin 2014, RG N° 13/10165 En l’espĂšce la SCI propriĂ©taire bailleresse est exclusivement constituĂ©e, selon les statuts communiquĂ©s Ă  la cour, de maniĂšre familiale entre un pĂšre ĂągĂ© de plus de 80 ans et son fils, en vue d’exploiter un seul bien immobilier, dont le siĂšge est situĂ© au domicile personnel du gĂ©rant, soumise Ă  l’impĂŽt sur le revenu pour une activitĂ© de nature civile. Cette sociĂ©tĂ© ne saurait constituer un crĂ©ancier professionnel au sens de l’article prĂ©citĂ© dĂšs lors que la crĂ©ance de loyer garantie n’est pas nĂ©e de l’exercice d’une profession et n’est pas davantage en rapport direct avec une activitĂ© professionnelle. de Paris, PĂŽle 5, 3Ăšme ch., 15 janvier 2014, n° 12/01489 Dans cette dĂ©cision, la Cour d’appel de PARIS retient qu’au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, le crĂ©ancier professionnel s'entend de celui dont la crĂ©ance est nĂ©e dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activitĂ©s professionnelles, mĂȘme si celle-ci n'est pas principale Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° prĂ© citĂ©. En l'espĂšce l'objet de la SCI, rĂ©sultant de l'article 4 de ses statuts est "l'acquisition, l'exploitation par bail, location, ou autrement, de tous immeubles et notamment l'acquisition d'un immeuble sis [...], et gĂ©nĂ©ralement, toutes opĂ©rations pouvant se rattacher directement ou indirectement Ă  cet objet, pourvu qu'elles ne portent pas atteinte au caractĂšre civil de la sociĂ©tĂ©". L'acte de caution, donnĂ© dans le cadre du bail commercial conclu entre la SCI, bailleur, et une sociĂ©tĂ©, preneur, se rattache directement Ă  l'objet de la premiĂšre, la circonstance que cette derniĂšre n'a pas la qualitĂ© de marchand de biens, qu'elle n'est propriĂ©taire que d'un seul lot, qu'elle n'est pas assujettie Ă  l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, qu'elle n'octroie aucun crĂ©dit, et la circonstance qu'elle est composĂ©e essentiellement de membres d'une seule famille, sont sans influence, dans la mesure oĂč la crĂ©ance de loyer de la sociĂ©tĂ© est bien nĂ©e de la rĂ©alisation de son objet social, soit l'exploitation par bail, le cautionnement ayant prĂ©cisĂ©ment vocation Ă  garantir la sociĂ©tĂ© contre d'Ă©ventuels loyers impayĂ©s. Par ce seul fait, les dispositions prĂ©citĂ©es du Code de la consommation sont applicables au cautionnement garantissant les loyers du bail commercial. Or, la mention manuscrite rĂ©digĂ©e ne mentionne pas la somme dans la limite de laquelle la caution s'est engagĂ©e en cette qualitĂ© et ne reproduit pas l'intĂ©gralitĂ© des termes exigĂ©s, en violation des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, de sorte que son engagement est nul. Cour d'appel, Douai, 2e chambre, 2e section, 27 Mars 2014 – n° 13/03122 Cette Cour d’appel, dans un nouvel arrĂȘt d’espĂšce, retient que Sur le moyen plus subsidiaire tenant Ă  la nullitĂ© du cautionnement au regard des articles L341-3 et L341-5 du Code de la consommation Attendu qu'au sens de l'article L. 341-3 du Code de la consommation, le crĂ©ancier professionnel s'entend de celui dont la crĂ©ance est nĂ©e dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activitĂ©s professionnelles, mĂȘme si celle-ci n'est pas principale ; Qu'en l'espĂšce, les Ă©poux RICHEZ sont les bailleurs, et s'il est exact qu'ils perçoivent d'importants revenus fonciers en qualitĂ© d'associĂ©s de plusieurs SCI familiales, en revanche, en revanche, cette seule circonstance est Ă  l'Ă©vidence insuffisante Ă  leur confĂ©rer la qualitĂ© de professionnels au sens du texte prĂ©citĂ© ; Que ce moyen n'est donc pas non plus pertinent ; » La jurisprudence est donc en dents de scie et l’apprĂ©ciation de la qualitĂ© de crĂ©ancier professionnel d’une SCI semble se faire au cas par cas. La rĂ©daction des statuts revĂȘt une importance primordiale.ï»żï»ż
Sila CRE accueille favorablement le projet d’article R. 2914 du code de l’- Ă©nergie, elle considĂšre nĂ©anmoins que sa rĂ©daction doit ĂȘtre prĂ©cisĂ©e. La CRE note que l’article L. 293 -2
ï»żLes consommateurs de gaz naturel se conforment aux ordres de dĂ©lestage Ă©mis par le gestionnaire du rĂ©seau auquel ils sont raccordĂ©s. En cas de manquement, l'autoritĂ© administrative peut prononcer, sans mise en demeure prĂ©alable, une sanction pĂ©cuniaire conformĂ©ment Ă  l'article L. 142-32. Le fait pour un consommateur de gaz naturel de ne pas respecter un ordre de dĂ©lestage, lorsque ce non-respect a pour effet de porter une atteinte grave Ă  la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens, est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.
ArticleL341-5 du Code de l'énergie - Un décret en Conseil d'Etat, pris aprÚs proposition de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de prise en charge financiÚre du dispositif prévu au premier alinéa de l'article L. 341-4.
Article L341-4-2 EntrĂ©e en vigueur 2020-12-09 Les tarifs d'utilisation du rĂ©seau public de transport d'Ă©lectricitĂ© applicables aux sites fortement consommateurs d'Ă©lectricitĂ© qui prĂ©sentent un profil de consommation prĂ©visible et stable ou anticyclique sont rĂ©duits d'un pourcentage fixĂ© par dĂ©cret par rapport au tarif d'utilisation du rĂ©seau public de transport normalement acquittĂ©. Ce pourcentage est dĂ©terminĂ© en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le systĂšme Ă©lectrique. Le niveau des tarifs d'utilisation du rĂ©seau de transport d'Ă©lectricitĂ© prend en compte la rĂ©duction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a dĂšs son entrĂ©e en vigueur, afin de compenser sans dĂ©lai la perte de recettes qu'elle entraĂźne pour les gestionnaires de rĂ©seau concernĂ©s. Les bĂ©nĂ©ficiaires de la rĂ©duction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a sont les consommateurs finals raccordĂ©s directement au rĂ©seau public de transport, Ă  un ouvrage de tension supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  50 kilovolts d'un rĂ©seau de distribution d'Ă©lectricitĂ© aux services publics ou Ă  un ouvrage dĂ©classĂ© mentionnĂ© au c du 2° de l'article L. 321-4 et de tension supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  50 kilovolts, et les consommateurs finals Ă©quipĂ©s d'un dispositif de comptage gĂ©rĂ© par le gestionnaire de l'un de ces rĂ©seaux, lorsqu'ils justifient d'un niveau de consommation supĂ©rieur Ă  un plancher et rĂ©pondent Ă  des critĂšres d'utilisation du rĂ©seau tels qu'une durĂ©e minimale d'utilisation ou un taux minimal d'utilisation en heures creuses. Ces critĂšres sont dĂ©finis par dĂ©cret. La rĂ©duction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a est plafonnĂ©e pour concourir Ă  la cohĂ©sion sociale et prĂ©server l'intĂ©rĂȘt des consommateurs. Ce plafond est fixĂ© par dĂ©cret 1° Pour les sites qui relĂšvent de l'article L. 351-1, en fonction des catĂ©gories dĂ©finies en application du mĂȘme article L. 351-1, et pour les autres sites de consommation, et sans excĂ©der 90 % ; 2° Pour les installations permettant le stockage de l'Ă©nergie en vue de sa restitution ultĂ©rieure au rĂ©seau, en fonction de l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique de l'installation de stockage et sans excĂ©der 50 %.
Vule code de l’environnement, notamment son livre III et ses articles L. 341-1 à L. 341-15-1 ; Vu le code du patrimoine, notamment son livre VI et son article L. 650-1 ; Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2 ; Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 151-18, L. 151-19, R. 111-22 et R.* 433-1 ; Vu l’avis
Le Code de l'énergie regroupe les lois relatives au droit de l'énergie français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'énergie ci-dessous Article L322-4 Entrée en vigueur 2011-06-01 Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de distribution, issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57, est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou trÚs haute tension en moyenne tension qu'elle exploite.

5Articles L. 341-7 et L. 341-10 du Code de l’environnement 6 Article L. 411-2, 4° du Code de l’environnement 7 Article L. 414-4, VI du Code de l’environnement 8 Article L. 311-1 du Code de l’énergie. Pour rappel, les parcs Ă©oliens terrestres dont la puissance totale installĂ©e est infĂ©rieure Ă  50 mĂ©gawatts sont rĂ©putĂ©s autorisĂ©s Ă  ce titre en application de l’article R

FftV.
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